Règlement (CE) n° 2519/97 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2519/97
Rattachement
CHAPITRE III — Obligations du fournisseur et conditions relatives à la fourniture des produits
  1. Règlement (CE) n° 2519/97
  2. CHAPITRE III — Obligations du fournisseur et conditions relatives à la fourniture des produits
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R2519)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 2519/97EUR-Lex →

1. Pour toute fourniture, le moniteur effectue un contrôle de la qualité, de la quantité, du conditionnement et du marquage des produits à livrer.

Le contrôle définitif est effectué au stade de livraison fixé. En cas de fourniture rendu port de débarquement ou rendu destination, un contrôle provisoire est effectué également au chargement ou à l'usine.

2. Le contrôle est opéré à un moment et dans des conditions qui permettent d'obtenir tous les résultats d'analyse, et le cas échéant de contre-expertise, avant la mise à disposition ou avant le début du chargement. Toutefois, dans des circonstances particulières, notamment dans le cas d'un risque de substitution du produit intervenant dans le cours de la fourniture après la réalisation desdits contrôles, le moniteur peut, sur autorisation de la Commission, effectuer un contrôle complémentaire de même nature pendant les opérations de chargement. Toutes les conséquences financières consécutives à la constatation de la non-conformité à l'issue de ce dernier contrôle, et notamment les frais de surestaries éventuelles, sont à la charge du fournisseur.

3. Au terme du contrôle définitif, le moniteur délivre au fournisseur un certificat final de conformité précisant notamment la date de réalisation de la fourniture ainsi que la quantité nette fournie, le cas échéant assorti de réserves.

4. Dès que le moniteur constate une non-conformité, il doit l'annoncer au plus vite par écrit au fournisseur et à la Commission. Cette annonce est appelée «notification de réserves». Le fournisseur peut contester les résultats auprès du moniteur et de la Commission dans les deux jours ouvrables à partir de l'envoi de ladite notification.

5. Au terme du contrôle provisoire, le moniteur délivre au fournisseur un certificat provisoire de conformité, le cas échéant assorti de réserves. Le moniteur précise si ces réserves sont de nature à rendre les produits non acceptables au stade de livraison. La Commission peut décider, en fonction des réserves émises, de ne pas procéder au paiement de l'avance mentionnée à l'article 18 paragraphe 4.

6. Le fournisseur supporte toutes les conséquences financières et notamment les frais de faux fret ou de surestaries consécutives aux carences qualitatives des produits ou à une mise à disposition tardive des produits pour les soumettre aux contrôles.

7. Les représentants du fournisseur et du bénéficiaire sont invités par le moniteur, par écrit, à assister aux opérations de contrôle, notamment à l'opération de prise d'échantillons destinés aux analyses; la prise d'échantillons est opérée conformément aux usages professionnels.

Lors de la prise d'échantillons, le moniteur opère deux prélèvements supplémentaires qu'il conserve scellés à la disposition de la Commission en vue de permettre un éventuel second contrôle, ainsi qu'en cas de contestation par le bénéficiaire ou le fournisseur.

Le coût des produits prélevés au titre d'échantillons est supporté par le fournisseur.

8. En cas de contestation par le fournisseur ou le bénéficiaire des résultats du contrôle provisoire ou définitif effectué conformément au paragraphe 2, le moniteur fait procéder, sur autorisation de la Commission, à une contre-expertise portant, selon la nature de la contestation, sur un deuxième prélèvement d'échantillons, une deuxième analyse, un deuxième contrôle de poids ou de conditionnement.

La contre-expertise est effectuée par un service ou un laboratoire désigné de commun accord par le fournisseur, le bénéficiaire et le moniteur. Si aucun accord n'est trouvé à ce sujet dans les deux jours ouvrables à partir de la notification de la contestation, la Commission désigne d'office le service ou le laboratoire.

9. Si au terme des contrôles ou de la contre-expertise, le certificat final de conformité n'est pas délivré, le fournisseur a l'obligation de remplacer les produits.

10. Les frais relatifs aux contrôles mentionnés au paragraphe 2 sont supportés par la Commission.

Les frais relatifs au contrôle des produits de remplacement ou des fournitures complémentaires visés respectivement au paragraphe 9 et à l'article 17 paragraphe 1 sont supportés par le fournisseur.

Les frais relatifs à la contre-expertise mentionnée au paragraphe 8 sont supportés par la partie perdante.

11. En cas de perturbations affectant gravement, pour des raisons non imputables au fournisseur, une fourniture rendu port de débarquement ou rendu destination, la Commission peut décider que le moniteur délivre, avant que la fourniture ne soit exécutée, un certificat final de conformité, après accomplissement d'un contrôle approprié portant sur la quantité et la qualité des produits.

12. Le fournisseur peut demander au moniteur de délivrer un certificat provisoire ou final de conformité portant sur des quantités partielles.

Toutefois, aucun lot ne peut donner lieu à la délivrance de plus de trois certificats partiels. Tout certificat partiel doit concerner une quantité d'au moins 2 500 tonnes net pour les céréales non transformées et 100 tonnes net pour les autres produits, sauf lorsque ledit certificat concerne le solde d'un lot. Dans tous ces cas, les frais supplémentaires relatifs au contrôle sont mis à la charge du fournisseur par la Commission. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas d'application lorsqu'il s'agit d'un lot subdivisé en plusieurs parties avec des lieux de destination différents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R2519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).