1. Pour une fourniture de produits en vrac, une tolérance de poids de 3 % en dessous de la quantité demandée est acceptée. Pour une fourniture de produits conditionnés, la tolérance est de 1 %. Les quantités prises comme échantillons par le moniteur s'ajoutent aux tolérances.
Lorsque les tolérances sont dépassées, la Commission peut exiger qu'une livraison complémentaire soit effectuée par le fournisseur aux mêmes conditions financières que celles retenues pour la fourniture initiale, dans un second délai fixé par la Commission. L'article 22 paragraphes 4, 5 et 7 s'applique, le cas échéant.
2. Le certificat de prise en charge ou le certificat de livraison déterminent la quantité nette effectivement livrée.
3. Un certificat de prise en charge contenant les indications reprises à l'annexe III est délivré par le bénéficiaire au fournisseur. Ce certificat est délivré sans délai après la mise à disposition du produit au stade fixé pour la fourniture et après remise, par le fournisseur au bénéficiaire, de l'original du certificat final de conformité, ainsi que du certificat d'origine, de la facture pro forma établissant la valeur du produit et la cession au bénéficiaire à titre gratuit et, le cas échéant, des documents visés aux articles 14 et 15.
Le moniteur prête toute son assistance afin d'obtenir ledit certificat.
4. En l'absence de la délivrance du certificat de prise en charge par le bénéficiaire dans les quinze jours à partir de la réception des documents mentionnés au paragraphe 3, le moniteur délivre au fournisseur, à sa demande écrite justifiée et en accord avec la Commission, dans les cinq jours ouvrables, un certificat de livraison contenant les indications reprises à l'annexe III.