1. Le fournisseur supporte tous les frais occasionnés par la fourniture des produits au stade fixé. Toutefois, la Commission peut rembourser au fournisseur, sur sa demande écrite, certains frais supplémentaires qu'elle évalue sur la base des pièces justificatives appropriées, dès lors qu'un certificat de prise en charge ou de livraison a été délivré sans réserves relatives à la nature des frais réclamés.
2. À l'exclusion de tous frais administratifs, les frais supplémentaires couvrent les frais de magasinage, d'assurance et de financement effectivement payés par le fournisseur, selon le cas:
a) à la suite d'une prolongation de la période de livraison, accordée sur demande du bénéficiaire;
b) à la suite de retards excédant trente jours entre, d'une part, la date de livraison et d'autre part, la délivrance du certificat de prise en charge ou de livraison ou encore du certificat final de conformité si celui-ci est délivré postérieurement.
3. Les frais de magasinage et d'assurance reconnus sont remboursés en écus en convertissant le montant exprimé dans la monnaie des dépenses par le taux de conversion appliqué par la Commission.
Les frais reconnus ne peuvent pas dépasser un plafond de:
— 1 écu par tonne de produits en vrac et 2 écus par tonne de produits conditionnés, par semaine, pour les frais de magasinage,
— 0,75 % par an de la valeur des produits pour les frais d'assurance.
Les frais de financement sont calculés comme suit:
A x N x I360
ALe montant restant à payer en application de l'article 18, à la date du fait donnant lieu au paiement des frais de financement.
NLe nombre de jours consommés de prolongation visés au paragraphe 2 point a), ou le nombre de jours de retard visé au paragraphe 2 point b).
ILe taux mentionné à l'article 18 paragraphe 7.
4. Dans des cas exceptionnels, la Commission peut rembourser au fournisseur, à sa demande écrite, certaines charges imprévisibles pour autant que ces charges ne découlent pas du vice propre des produits, d'une insuffisance ou d'une inadaptation du conditionnement, d'un retard dans la réalisation de la fourniture imputable au fournisseur, d'une congestion portuaire ou du fait d'un sous-traitant.
5. La Commission indemnise le fournisseur, à sa demande écrite, lorsque ce dernier a été délié de ses obligations notamment en application de l'article 12 paragraphe 4, de l'article 13 paragraphe 5, de l'article 14 paragraphe 15, de l'article 15 paragraphe 10 et de l'article 20 deuxième alinéa.
À l'exclusion de tous frais administratifs, les indemnités couvrent, d'une part, les frais de magasinage, d'assurance et de financement, évalués conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article et, d'autre part, une indemnisation compensatoire convenue de commun accord, plafonnée dans tous les cas à 3 % du montant de l'offre.
6. Toute demande de paiement de frais supplémentaires et de charges imprévisibles doit être séparée de celle concernant le paiement de la fourniture et présentée en deux exemplaires dans le délai fixé à l'article 18 paragraphe 6. Après ce délai, une retenue de 10 % s'applique.