Version d'origine : acte du 16/12/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2519/97
RattachementCHAPITRE IV — Conditions de paiement et de libération des garanties
Règlement (CE) n° 2519/97
CHAPITRE IV — Conditions de paiement et de libération des garanties
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R2519)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 2519/97EUR-Lex →
Si, postérieurement à l'attribution de la fourniture, la Commission désigne une adresse de chargement, un port d'embarquement, de débarquement ou un lieu de destination final autres que ceux fixés initialement, ou un autre stade de livraison, le fournisseur livre les produits à la nouvelle adresse de chargement, dans le nouveau port ou au nouveau lieu de destination final ou au nouveau stade de livraison. La Commission convient avec le fournisseur de la diminution ou de l'augmentation éventuelle des frais initialement retenus.
Toutefois, le fournisseur peut, sur demande dûment motivée, être délié de ses obligations.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.