1. Les garanties constituées en application de l'article 8, de l'article 10 paragraphe 2 et de l'article 18 paragraphe 5 sont, selon le cas, libérées ou saisies dans les conditions visées aux paragraphes 2 à 8.
2. La garantie de soumission est libérée:
a) par une lettre ou une télécommunication écrite de la Commission, lorsque l'offre n'est pas valable ou n'a pas été retenue, ou lorsque la fourniture n'a pas été attribuée;
b) lorsque le soumissionnaire, désigné fournisseur, a constitué la garantie de livraison ou a retiré son offre, conformément à l'article 9 paragraphe 4.
La garantie est saisie si le fournisseur n'a pas présenté la garantie de livraison dans les dix jours ouvrables qui suivent l'attribution de la fourniture et également dans le cas où le soumissionnaire retire son offre en application de l'article 7 paragraphe 11.
3. La garantie de livraison est libérée intégralement par une lettre ou une télécommunication écrite de la Commission lorsque le fournisseur:
a) a présenté la garantie d'avance prévue à l'article 18 paragraphe 5 troisième alinéa;
b) a effectué la fourniture en respectant toutes ses obligations;
c) a été délié de ses obligations en application de l'article 12 paragraphe 4, de l'article 13 paragraphe 5, de l'article 14 paragraphe 15, de l'article 15 paragraphe 10 et de l'article 20 deuxième alinéa;
d) n'a pas effectué la fourniture pour cause de force majeure reconnue par la Commission.
4. Sauf cas de force majeure, la garantie de livraison fait l'objet de saisies partielles opérées de façon cumulative, dans les cas suivants, sans préjudice de l'application du paragraphe 8:
a) 10 % de la valeur des quantités non livrées, sans préjudice des tolérances mentionnées à l'article 17 paragraphe 1;
b) 20 % du montant total du transport maritime indiqué dans l'offre, lorsque le navire affrété par le fournisseur ne remplit pas les conditions de l'article 14 paragraphe 3;
c) 0,2 % de la valeur des quantités livrées hors délai, par jour de retard, ou, le cas échéant, et à condition que ceci soit prévu dans l'avis d'appel d'offres, 0,1 % par jour de livraison prématuré.
Les saisies mentionnées aux points a) et c) ne sont pas appliquées lorsque les manquements relevés ne sont pas imputables au fournisseur.
5. La garantie d'avance est libérée intégralement de la même façon que la garantie de livraison dans les cas visés au paragraphe 3 points b) et c).
Elle fait l'objet de saisies partielles par application mutatis mutandis des dispositions du paragraphe 4.
6. La garantie de livraison ou d'avance est saisie intégralement lorsque la Commission constate l'absence de la fourniture, en application de l'article 21.
7. La garantie de livraison ou d'avance est libérée au prorata des quantités pour lesquelles le droit au paiement du solde a été établi. Elle est saisie pour les autres quantités.
8. La Commission déduit les montants des saisies de garanties à effectuer en application des paragraphes 4, 5 et 6 du montant final à payer. La garantie de livraison ou d'avance est alors libérée simultanément et intégralement.