1. Selon les conditions déterminées pour chaque fourniture, le produit à livrer est acheté dans la Communauté, dans le pays bénéficiaire ou dans un pays en développement figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1292/96 appartenant si possible à la même région géographique et en accord avec les dispositions prévues à l'article 11 dudit règlement.
2. À titre exceptionnel et suivant les modalités prévues à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1292/96, l'achat peut être effectué sur le marché d'un pays autre que ceux prévus au paragraphe 1.
3. Lorsque l'achat est effectué dans la Communauté, le produit peut être acheté sur le marché, auprès d'un organisme d'intervention désigné dans l'avis d'appel d'offres ou fabriqué à partir d'un produit acheté auprès d'un tel organisme. Dans le cas d'un achat auprès d'un organisme d'intervention, l'achat est opéré dans le cadre d'une vente à prix fixe, conformément aux dispositions de la réglementation communautaire agricole en vigueur.
4. Lorsque l'achat est effectué en dehors de la Communauté, la Commission peut indiquer le pays d'origine des produits à fournir au titre d'une action spécifique.