1. La fourniture est attribuée par une des voies suivantes:
a) appel d'offres ouvert;
b) appel d'offres restreint;
c) entente directe du marché.
2. Dans le cas d'appel d'offres ouvert, un avis d'appel d'offres, conformément à l'annexe I, est publié au Journal officiel des Communautés européennes au minimum quinze jours avant l'expiration du délai pour la présentation des offres.
3. Dans le cas d'appel d'offres restreint, un avis d'appel d'offres est transmis à au moins trois entreprises par lettre ou par télécommunication écrite.
Lorsque la mobilisation est faite dans la Communauté, les entreprises invitées sont choisies parmi celles ayant participé aux appels d'offres visés au paragraphe 2.
Lorsque la mobilisation est faite en dehors de la Communauté, les entreprises invitées sont celles enregistrées à cet effet auprès de la Commission.
Il peut être procédé à l'appel d'offres restreint dans les cas suivants:
a) mobilisation faite en dehors de la Communauté;
b) fourniture dans le cadre d'une décision d'allocation prise en application de l'article 24 paragraphe 1 point a) du règlement (CE) no 1292/96;
c) fourniture décidée à la suite de la résiliation d'un précédent contrat de fourniture;
d) fourniture devenue urgente postérieurement à la décision d'allocation.
4. Dans le cas d'entente directe du marché, une seule entreprise est invitée à présenter une offre.
Il peut être procédé à une entente directe lorsque les caractéristiques particulières d'une fourniture le justifient et notamment s'il s'agit d'une fourniture opérée à titre expérimental.
5. L'appel d'offres peut comporter la fourniture, soit d'une quantité déterminée, soit d'une quantité maximale de produit donné pour un montant monétaire déterminé.
6. Un seul appel d'offres peut regrouper la fourniture de plusieurs lots. Un lot peut être subdivisé en plusieurs parties ou concerner plusieurs numéros d'action.