Règlement (CE) n° 2519/97 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2519/97
Rattachement
CHAPITRE II — Procédures de passation de marché
  1. Règlement (CE) n° 2519/97
  2. CHAPITRE II — Procédures de passation de marché
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R2519)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 2519/97EUR-Lex →

1. Les soumissionnaires participent à l'appel d'offres soit en adressant une offre écrite par lettre recommandée au service de la Commission indiqué dans l'avis d'appel d'offres, soit en déposant l'offre écrite, contre accusé de réception, audit service. Les offres doivent être présentées sous enveloppe portant l'indication «Aide alimentaire» avec la référence de l'appel d'offres en cause. Cette enveloppe doit être cachetée et être elle-même placée dans une enveloppe avec l'adresse mentionnée dans l'avis.

Les offres peuvent également être transmises par télécommunication écrite aux numéros d'appel indiqués dans l'avis d'appel d'offres. L'occupation de numéros d'appel ne peut être invoquée pour le non-respect du délai pour la présentation des offres.

Les offres doivent parvenir ou être déposées sous une forme intégrale avant l'expiration du délai fixé dans l'avis d'appel d'offres.

2. Une seule offre peut être introduite par lot. L'offre n'est valable que si elle concerne la totalité d'un lot. Lorsqu'un lot est subdivisé en plusieurs parties, l'offre est établie comme une moyenne.

Lorsque l'appel d'offres comporte la fourniture de plusieurs lots, une offre est introduite séparément par lot. Le soumissionnaire n'est pas tenu de présenter une offre pour tous les lots.

Les offres sont présentées selon le modèle figurant à l'annexe II.A et en tenant compte des précisions figurant à l'annexe II.B.

3. L'offre doit indiquer:

a) le nom et l'adresse du soumissionnaire;

b) les références de l'appel d'offres et du lot ainsi que du numéro d'action;

c) le poids net du lot ou, en application du point e), le montant monétaire déterminé, auquel l'offre se rapporte;

d) le montant proposé, exprimé en écus par tonne métrique de produit net, ou en toute autre unité de mesure fixée dans l'avis d'appel d'offres, auquel le soumissionnaire s'engage à effectuer la fourniture dans les conditions fixées lorsque la disposition du point e) n'est pas appliquée;

e) la quantité nette du produit proposé lorsque l'appel d'offres porte, pour un montant forfaitaire déterminé, sur l'attribution de la fourniture d'une quantité maximale du produit donné.

L'offre est établie en tenant compte, d'une part, des conditions de mobilisation visées à l'article 4 et déterminées pour la fourniture en cause, et d'autre part, de la restitution ou de la taxe applicables à l'exportation, ainsi que des autres montants compensatoires fixés dans la réglementation relative aux échanges de produits agricoles.

L'avis d'appel d'offres peut prévoir que l'offre doit inclure lesdits montants de restitution ou autres.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas s'appliquent mutatis mutandis, lorsque la disposition du premier alinéa du point e) est appliquée.

4. Sans préjudice du paragraphe 3 en cas de fourniture à l'usine, ou rendu destination uniquement par voie terrestre, l'offre indique au maximum deux adresses de chargement. En cas de fourniture franco transporteur, l'adresse de chargement est indiquée dans l'avis d'appel d'offres; la Commission n'a recours à ce stade de livraison que dans des circonstances spéciales motivées.

5. Sans préjudice du paragraphe 3, en cas de fourniture rendu port de débarquement ou rendu destination par voie maritime, l'offre indique un seul port d'embarquement. Toutefois, deux ports peuvent être indiqués dans l'offre lorsque le chargement ne peut pas être effectué en totalité dans le premier port par suite de la configuration de ce dernier et doit être complété sur le même navire dans le deuxième port.

6. Sans préjudice du paragraphe 3, en cas de fourniture rendu port d'embarquement, l'offre indique un seul port accessible aux bateaux de haute mer susceptible de permettre la fourniture aux conditions fixées. Toutefois, deux ports peuvent être indiqués dans l'offre lorsque le lot est subdivisé en plusieurs parties ayant des lieux de destination différents.

Pour des fournitures ne dépassant pas 3 000 tonnes net par lot pour une seule destination, le port de chargement est choisi en fonction de la possibilité d'une liaison maritime, avec au maximum un transbordement dans un port situé en dehors de la Communauté, avec le pays de destination par un bateau de ligne ou à charge partielle pendant la période de livraison fixée. Dans ce cas, l'offre n'est valable que si elle est accompagnée d'une attestation d'une compagnie maritime ou de son agent qu'il existe une telle liaison.

Pour des fournitures de produits transformés, riz inclus, lorsque la mobilisation est faite dans la Communauté, ladite liaison maritime peut comporter un transbordement dans un autre port européen de la Communauté satisfaisant aux conditions fixées ci-avant; ce port doit être également indiqué dans l'offre. Les frais relatifs au transbordement sont à la charge du fournisseur.

Dans des circonstances spéciales, le port d'embarquement peut être déterminé dans l'avis d'appel d'offres.

7. Lorsque le point d) du paragraphe 3 est d'application, l'offre est présentée comme suit:

a) en cas de fourniture à l'usine ou franco transporteur, le soumissionnaire présente une offre unique incluant tous les frais de chargement et d'arrimage des produits dans les moyens de transport mis à disposition par le bénéficiaire;

b) en cas de fourniture rendu port d'embarquement, le soumissionnaire présente une offre unique incluant tous les frais relatifs au stade de livraison indiqué dans l'avis d'appel d'offres;

c) en cas de fourniture rendu port de débarquement, le soumissionnaire offre simultanément deux montants:

i) le premier pour le stade de livraison prévu. L'offre indique de façon distincte et séparée les frais correspondant au transport maritime proprement dit;

ii) le second pour le stade de livraison alternatif rendu port d'embarquement indiqué dans l'avis d'appel d'offres;

d) en cas de fourniture rendu destination par voie maritime, le soumissionnaire offre simultanément deux montants:

i) le premier pour le stade de livraison prévu. L'offre indique de façon distincte et séparée les frais correspondant au transport continental outre-mer, d'une part, et au transport maritime proprement dit, d'autre part,

ii) le second pour le stade de livraison alternatif rendu port d'embarquement indiqué dans l'avis d'appel d'offres;

e) en cas de fourniture rendu destination uniquement par voie terrestre, le soumissionnaire offre simultanément deux montants:

i) le premier pour le stade de livraison prévu. L'offre indique de façon distincte et séparée les frais correspondant au transport terrestre proprement dit,

ii) le second pour le stade de livraison alternatif à l'usine.

8. Lorsque le point e) du paragraphe 3 est d'application, l'avis d'appel d'offres précise le mode de présentation de l'offre.

9. L'offre n'est valable que si elle est accompagnée de la preuve de la constitution de la garantie visée à l'article 8. La garantie est communiquée dans les conditions mentionnées au paragraphe 1 du présent article. La seule référence à une garantie établie pour un même lot lors d'une soumission antérieure n'est pas admise.

10. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article, ou qui contient des réserves ou des conditions autres que celles fixées pour l'appel d'offres, n'est pas valable.

11. Une offre ne peut être ni modifiée ni retirée après sa réception, sauf dans le cas visé à l'article 9 paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R2519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).