Pour chaque lot entier, une garantie de soumission libellée en écus est constituée. Le montant de la garantie est fixé dans l'avis d'appel d'offres. La période de validité est d'au moins un mois renouvelable sur demande de la Commission. La garantie doit mentionner expressément qu'elle est établie conformément au présent article et inclure les indications visées à l'article 7 paragraphe 3 points a) et b). Un seul document peut regrouper les garanties relatives à plusieurs lots pour autant que les montants soient individualisés par lot.
La garantie est constituée en faveur de la Commission, sous forme d'une caution donnée par un établissement de crédit agréé par un État membre. En cas de mobilisation en dehors de la Communauté, la garantie peut être constituée par un établissement de crédit situé en dehors de la Communauté et accepté par la Commission. La garantie doit être irrévocable et appelable à première demande. La mainlevée de la garantie ne peut intervenir qu'à l'initiative de la Commission. La garantie est libérée ou acquise conformément à l'article 22. Aucun accusé de réception n'est établi.
En cas de mobilisation dans le pays bénéficiaire même de l'aide alimentaire, la Commission peut définir dans l'avis d'appel d'offres d'autres modalités pour la garantie en tenant compte des usages du pays.