Règlement (CE) n° 2519/97 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2519/97
Rattachement
CHAPITRE II — Procédures de passation de marché
  1. Règlement (CE) n° 2519/97
  2. CHAPITRE II — Procédures de passation de marché
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R2519)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 2519/97EUR-Lex →

1. La fourniture est attribuée dans un délai maximal de trois jours ouvrables pour les achats dans la Communauté et de quatre jours ouvrables pour les achats en dehors de la Communauté à compter de l'expiration du délai pour la présentation des offres au soumissionnaire qui a présenté l'offre la moins disante respectant toutes les conditions de l'appel d'offres et notamment les caractéristiques des produits à mobiliser, (ci-après dénommé «le fournisseur»).

2. Lorsque l'offre la moins disante est présentée simultanément par plusieurs soumissionnaires, l'attribution de la fourniture est opérée par voie de tirage au sort.

3. Dans le cas d'une fourniture prévue aux stades rendu port de débarquement ou rendu destination, l'attribution peut être néanmoins opérée pour une fourniture à réaliser au stade alternatif fixé dans l'avis d'appel d'offres, soit rendu port d'embarquement, soit à l'usine.

4. Lorsque la fourniture est attribuée, une communication de l'attribution est adressée par lettre ou par télécommunication écrite au fournisseur, ainsi qu'aux soumissionnaires dont l'offre n'a pas été retenue, dans le délai mentionné au paragraphe 1. Au cas où la communication de l'attribution est adressée au fournisseur après ce délai, celui-ci a le droit de retirer son offre dans le premier jour ouvrable qui suit.

5. Tout appel d'offre comporte deux délais de soumission distincts indiqués dans l'avis d'appel d'offres. Lorsque la fourniture n'est pas attribuée à l'expiration du premier délai, la Commission peut reporter l'attribution en fonction du second délai de soumission fixé. Les soumissionnaires en sont informés par lettre ou par télécommunication écrite, dans le délai mentionné au paragraphe 1.

Le cas échéant, le second délai de soumission peut comporter des conditions nouvelles concernant la fourniture.

6. La Commission peut ne pas attribuer la fourniture à l'expiration, soit du premier, soit du second délai de soumission, notamment lorsque les offres présentées ne se situent pas dans la gamme des prix normalement pratiqués sur le marché. La Commission n'est pas tenue de faire connaître le motif de sa décision. Les soumissionnaires sont informés de la non-attribution de la fourniture par télécommunication écrite, dans le délai mentionné au paragraphe 1.

7. Lorsque la mobilisation est faite dans la Communauté, les résultats des appels d'offres font l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, série «C».

Les résultats des principaux appels d'offres en dehors de la Communauté sont publiés périodiquement dans le Journal officiel des Communautés européennes, série «C».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R2519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).