Règlement (CE) n° 2556/97 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2556/97
RattachementRèglement (CE) n° 2556/97
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R2556)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 2556/97EUR-Lex →

1. L'offre n'est valable que si elle est introduite par ou au nom d'une personne physique ou morale qui a fabriqué des produits transformés contenant de la viande bovine, au cours des douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, et qui est inscrite au registre national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En outre, l'offre en question doit être introduite par ou au nom d'un établissement de transformation agréé conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 77/99/CEE du Conseil (9).

Pour l'application du premier alinéa, un établissement de détail ou de la restauration ou un établissement rattaché à un point de vente de détail dans lesquels la viande est transformée et mise en vente au consommateur final ne sont pas à considérer.

2. Par dérogation à l'article 3 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 2182/77, l'offre doit être accompagnée:

- de l'engagement écrit du soumissionnaire indiquant que celui-ci transformera les viandes dans les produits spécifiés à l'article 5, dans le délai visé à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2182/77,

- de l'indication précise du ou des établissements où les viandes achetées seront transformées.

3. Les soumissionnaires visés au paragraphe 1 peuvent charger par écrit un mandataire de prendre livraison des produits qu'ils achètent. Dans ce cas, le mandataire soumet les offres des soumissionnaires qu'il représente, accompagnées de la procuration écrite susmentionnée.

4. Les acheteurs et les mandataires visés aux paragraphes précédents tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir la destination et l'utilisation des produits, notamment en vue de vérifier la correspondance entre les quantités de produits achetés et celles de produits transformés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R2556. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).