Règlement (CE) n° 2556/97 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2556/97
RattachementRèglement (CE) n° 2556/97
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R2556)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 2556/97EUR-Lex →

1. Le montant de la garantie prévue à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79 est fixé à 12 écus par 100 kilogrammes.

2. Le montant de la garantie prévue à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2182/77 correspond:

- pour les quartiers avant non désossés, à la différence en écus entre le prix offert à la tonne et 1 800 écus,

- pour les viandes bovines désossées, à la différence en écus entre le prix offert à la tonne et 2 500 écus.

3. Par dérogation à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2182/77, la transformation de toute la viande achetée en produits finis visés à l'article 5 constitue une exigence principale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R2556. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).