considérant qu'il convient de retenir comme seuil de référence pour l'exclusion des pays les plus avancés le niveau de revenu par habitant de l'État membre ayant celui le plus bas, étant entendu qu'il y a lieu de corriger ce seuil, afin de tenir compte de la nécessité pour certains pays de développer davantage leurs exportations de produits manufacturés, par une référence complémentaire à l'index de développement repris à l'annexe II, partie 2, des règlements (CE) no 3281/94 et (CE) no 1256/96;
Règlement (CE) n° 2623/97 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2623/97
RattachementRèglement (CE) n° 2623/97
Versionacte d'origine du 19/12/1997 (CELEX 31997R2623)
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