considérant que l'exclusion de pays du bénéfice des préférences tarifaires généralisées ne doit pas conduire à priver les pays membres de groupements régionaux, dont des pays exclus seraient également membres, des avantages qu'ils ont tirés, par le passé, de l'utilisation dans leurs propres fabrications, dans le cadre du cumul régional, de produits originaires desdits pays exclus; que l'interruption de cette facilité irait à l'encontre de l'objectif de l'article 6 desdits règlements, qui est d'opérer une redistribution des avantages du schéma vers les pays moins développés,
Règlement (CE) n° 2623/97 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2623/97
RattachementRèglement (CE) n° 2623/97
Versionacte d'origine du 19/12/1997 (CELEX 31997R2623)
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