Décision 98/5/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/12/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/5/CE
RattachementDécision 98/5/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0005)
Référencearticle 4 de la décision 98/5/CEEUR-Lex →

1. La participation financière de la Communauté est octroyée aux autorités françaises après présentation des pièces justificatives. Ces dernières sont présentées à la Commission par les autorités françaises.

2. Le calendrier estimatif des dépenses est le suivant:

- 1997: 35 %

- 1998: 65 %

3. À la demande des autorités françaises, il peut être accordé une avance jusqu'à concurrence de 40 % au maximum du montant total de la participation communautaire. La demande doit être présentée par les autorités françaises avant le 15 décembre 1997.

4. Les pièces justificatives sont présentées au plus tard le 30 juin 1999.

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