Droit de l'Union · Texte intégral

98/66/CE: Décision de la Commission du 9 décembre 1997 relative aux participations financières de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle en Finlande (Le texte en langue finnoise est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/12/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 98/66/CE
Adopté le9 décembre 1997
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX31998D0066
RéférenceDécision 98/66/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que des foyers de la maladie de Newcastle sont apparus en Finlande en 1996; que cette maladie présente un grave danger pour la volaille de la Communauté et que, pour contribuer à l'éradication de cette maladie le plus rapidement possible, la Communauté a la possibilité d'accorder une aide compensatoire au titre des pertes subies;

(2)

considérant que, dès que la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée, les autorités nationales ont arrêté des mesures appropriées, notamment celles énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités finlandaises;

(3)

considérant que les conditions relatives à l'aide financière de la Communauté ont été respectées;

(4)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La Finlande peut bénéficier d'une aide financière de la Communauté au titre des foyers de la maladie de Newcastle apparus en 1996. La participation financière de la Communauté est la suivante:

- 50 % des coûts encourus par la Finlande au titre de l'indemnisation du propriétaire pour l'abattage, la destruction de volaille ou de produits à base de volaille, selon le cas,

- 50 % des coûts encourus par la Finlande au titre du nettoyage et de la désinfection des exploitations et du matériel,

- 50 % des coûts encourus par la Finlande au titre de l'indemnisation du propriétaire pour la destruction des aliments et du matériel contaminés.

Article 2

La participation financière de la Communauté est accordée après production des documents justificatifs, et à condition que la législation de la Communauté dans le domaine vétérinaire ait été respectée.

Article 3

La Finlande transmet les documents justificatifs visés à l'article 2 au plus tard six mois après la notification de la présente décision.

Article 4

La république de Finlande est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).