1. Dès la fin des contrôles, les experts de la Commission informent oralement l'État membre concerné de leurs conclusions et, le cas échéant, des mesures correctrices qu'ils jugent nécessaires ainsi que de leur urgence éventuelle.
La Commission confirme dans un rapport écrit les résultats des contrôles dans un délai de vingt jours ouvrables, dans la mesure où toute information supplémentaire demandée lors des contrôles mais alors non disponible a bien été reçue.
L'État membre concerné fait part de ses observations dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter de la réception du rapport écrit adressé par la Commission.
Toutefois, en cas d'urgence, ou lorsqu'un risque important pour la santé ou la protection animale a été mis en évidence au cours d'un contrôle sur place, l'État membre est informé par un rapport écrit des conclusions de la mission aussi rapidement que possible et, dans tous les cas, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la fin de cette mission. L'État membre fait également part de ses observations aussi rapidement que possible et, dans tous les cas, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du rapport écrit adressé par la Commission.
Lorsqu'elle fournit des informations sur les conclusions des missions, la Commission satisfait notamment aux exigences posées par l'article 214 du traité.
Ces dispositions sont sans préjudice des pouvoirs qu'a la Commission d'arrêter des mesures conservatoires conformément aux dispositions de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire.
2. L'État membre prend toutes les mesures correctrices nécessaires pour tenir compte des résultats des contrôles effectués.
3. Si, lors des contrôles, les experts de la Commission mettent en évidence des manquements importants à la législation communautaire dans un État membre ou dans une ou plusieurs régions de cet État membre, celui-ci doit procéder, sur demande de la Commission, à un examen approfondi de la situation générale dans le secteur concerné. Le cas échéant, l'État membre, après consultation de la Commission, peut limiter cet examen à la région ou aux régions ayant fait l'objet du programme de contrôles; il informe la Commission, dans le délai fixé par celle-ci, du résultat de ces contrôles ainsi que des mesures prises pour remédier à la situation.
4. Si, à la suite des contrôles, des mesures correctrices appropriées n'ont pas été prises par l'État membre concerné dans le délai fixé, en particulier dans le cas où ces contrôles ont révélé un risque sérieux pour la santé publique, la santé animale ou la protection animale, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/662/CEE du Conseil, prend toutes les mesures qu'elle juge nécessaires.