Décision (CELEX 31998D0139) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/02/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31998D0139)
RattachementDécision (CELEX 31998D0139)
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0139)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 31998D0139)EUR-Lex →

1. La Commission communique régulièrement par des rapports écrits adressés à tous les États membres, au sein du comité vétérinaire permanent, les conclusions et les recommandations d'action découlant des contrôles sur place effectués dans chaque État membre.

La Commission informe le Parlement européen de ces conclusions et de ces recommandations.

La Commission rend en outre régulièrement publiques ces conclusions et ces recommandations.

2. Lorsqu'ils entreprennent les actions prévues dans le présent article, la Commission et les États membres satisfont notamment aux exigences posées par l'article 214 du traité.

Aller plus loin

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