considérant que lors des contrôles sur place prévus à l'article 12 de la directive 64/433/CEE et à l'article 10 de la directive 71/118/CEE du Conseil du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille, modifiée en dernier lieu par la directive 96/23/CE, la Commission peut, de manière inopinée, vérifier l'application des dispositions de la directive 85/73/CEE du Conseil du 29 janvier 1985 relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par la directive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE;
Décision (CELEX 31998D0139) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31998D0139)
RattachementDécision (CELEX 31998D0139)
Versionacte d'origine du 04/02/1998 (CELEX 31998D0139)
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