Décision (CELEX 31998D0140) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/02/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31998D0140)
RattachementDécision (CELEX 31998D0140)
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0140)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 31998D0140)EUR-Lex →

1. La Commission établit un programme général de contrôles pour les réglementations et les pays tiers concernés et le soumet à un échange de vues au sein du comité vétérinaire permanent.

Le programme comporte des informations sur le contenu et la périodicité des mesures qui seront prises par la Commission dans le cadre des contrôles effectués.

2. La Commission peut différer ou avancer certains contrôles ou effectuer des contrôles complémentaires quand elle le juge nécessaire, notamment pour des raisons sanitaires, ou en fonction des résultats de contrôles précédents, après consultation des États membres au sein du comité vétérinaire permanent.

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