1. Les experts de la Commission peuvent être accompagnés pendant les contrôles par un ou plusieurs experts, figurant sur la liste visée au paragraphe 2, d'un ou de plusieurs autres États membres.
2. Chaque État membre propose à la Commission au moins deux experts spécialement qualifiés dans certains domaines de compétence désignés et lui communique leurs noms, leurs domaines de compétence, leurs adresses officielles exactes ainsi que leurs numéros de téléphone et de télécopieur.
La Commission tient une liste de ces experts et consulte l'autorité compétente de l'État membre de l'expert avant d'inviter celui-ci à accompagner les experts de la Commission pendant les contrôles visés au paragraphe 1.
Si un État membre estime que l'un des experts qu'il a proposés ne doit plus figurer sur la liste, il en informe la Commission. Si le nombre d'experts tombe de ce fait en dessous du minimum requis, l'Etat membre propose un ou plusieurs remplaçants à la Commission.