Décision (CELEX 31998D0140) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/02/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31998D0140)
RattachementDécision (CELEX 31998D0140)
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0140)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 31998D0140)EUR-Lex →

Dès la fin du contrôle, les experts de la Commission informent oralement le pays tiers de leurs conclusions et, le cas échéant, des mesures correctrices qu'ils jugent nécessaires et de leur urgence éventuelle.

La Commission confirme par un rapport écrit les résultats de ces contrôles dans un délai de vingt jours ouvrables, dans la mesure où toute information supplémentaire demandée lors des contrôles mais alors non disponible a bien été reçue.

Toutefois, en cas d'urgence ou lorsqu'un risque sanitaire important a été mis en évidence au cours du contrôle sur place, le pays tiers est informé par un rapport écrit des conclusions de la mission aussi rapidement que possible et, dans tous les cas, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la fin de cette mission.

Lorsqu'elle fournit des informations sur les conclusions des missions, la Commission satisfait notamment aux exigences posées par l'article 214 du traité.

Ces dispositions sont sans préjudice des pouvoirs qu'a la Commission d'arrêter des mesures conservatoires conformément aux dispositions de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire.

Aller plus loin

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