Décision (CELEX 31998D0140) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/02/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31998D0140)
RattachementDécision (CELEX 31998D0140)
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0140)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 31998D0140)EUR-Lex →

1. La Commission informe par des rapports écrits les États membres, au sein du comité vétérinaire permanent, des conclusions et des recommandations d'action découlant des contrôles sur place effectués dans chaque pays tiers.

Ces rapports indiquent, le cas échéant et si la réglementation concernée le prévoit, s'il y a lieu:

— de modifier l'une des listes mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, premier tiret,

— d'établir ou de modifier les conditions d'importation visées à l'article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret

ou

— d'établir ou de modifier la liste des établissements visée à l'article 1er, paragraphe 2, troisième tiret.

La Commission informe le Parlement européen de ces conclusions et de ces recommandations.

La Commission rend en outre régulièrement publiques ces conclusions et ces recommandations.

2. Lorsqu'ils entreprennent les actions prévues dans le présent article, la Commission et les États membres satisfont notamment aux exigences posées par l'article 214 du traité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).