1. La Commission informe par des rapports écrits les États membres, au sein du comité vétérinaire permanent, des conclusions et des recommandations d'action découlant des contrôles sur place effectués dans chaque pays tiers.
Ces rapports indiquent, le cas échéant et si la réglementation concernée le prévoit, s'il y a lieu:
— de modifier l'une des listes mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, premier tiret,
— d'établir ou de modifier les conditions d'importation visées à l'article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret
ou
— d'établir ou de modifier la liste des établissements visée à l'article 1er, paragraphe 2, troisième tiret.
La Commission informe le Parlement européen de ces conclusions et de ces recommandations.
La Commission rend en outre régulièrement publiques ces conclusions et ces recommandations.
2. Lorsqu'ils entreprennent les actions prévues dans le présent article, la Commission et les États membres satisfont notamment aux exigences posées par l'article 214 du traité.