considérant que, lors de l'inspection des établissements agréés ou à agréer aux fins de pouvoir exporter des viandes fraîches vers la Communauté, les conditions d'abattage doivent être contrôlées, conformément à l'article 15 de la directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort;
Décision (CELEX 31998D0140) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31998D0140)
RattachementDécision (CELEX 31998D0140)
Versionacte d'origine du 04/02/1998 (CELEX 31998D0140)
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