Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil et de la Commission du 26 janvier 1998 relative à la conclusion de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part«Le présent accord de partenariat et de coopération a été signé avec l'Ukraine le 14 juin 1994 par les Communautés européennes et les douze États membres de l'époque. À la suite de l'élargissement, un protocole additionnel a été signé avec l'Ukraine le 10 avril 1997 en vue de permettre à l'Autriche, la Finlande et la Suède de devenir membres de l'accord à côté des autres douze États membres et d'en officialiser les versions linguistiques en suédois et en finnois. Après accomplissement des procédures nécessaires, les Communautés et leurs États membres — à l'occasion de la conclusion de cet accord de partenariat — ont décidé également d'appliquer à titre provisoire le protocole additionnel précité dans l'attente de son entrée en vigueur conformément à l'article 4 dudit protocole. De ce fait, le texte de l'accord de partenariat qui figure dans les éditions en finnois et en suédois du Journal officiel est celui qui est officialisé par le protocole additionnel.L'accord de partenariat et de coopération conclu avec l'Ukraine entrera en vigueur le 1er mars 1998, les notifications relatives à l'accomplissement des procédures prévues à l'article 108, deuxième alinéa, de l'accord ayant été complétées par les parties à la date du 29 janvier 1998. «Le présent accord de partenariat et de coopération a été signé avec l'Ukraine le 14 juin 1994 par les Communautés européennes et les douze États membres de l'époque. À la suite de l'élargissement, un protocole additionnel a été signé avec l'Ukraine le 10 avril 1997 en vue de permettre à l'Autriche, la Finlande et la Suède de devenir membres de l'accord à côté des autres douze États membres et d'en officialiser les versions linguistiques en suédois et en finnois. Après accomplissement des procédures nécessaires, les Communautés et leurs États membres — à l'occasion de la conclusion de cet accord de partenariat — ont décidé également d'appliquer à titre provisoire le protocole additionnel précité dans l'attente de son entrée en vigueur conformément à l'article 4 dudit protocole. De ce fait, le texte de l'accord de partenariat qui figure dans les éditions en finnois et en suédois du Journal officiel est celui qui est officialisé par le protocole additionnel. L'accord de partenariat et de coopération conclu avec l'Ukraine entrera en vigueur le 1er mars 1998, les notifications relatives à l'accomplissement des procédures prévues à l'article 108, deuxième alinéa, de l'accord ayant été complétées par les parties à la date du 29 janvier 1998. (98/149/CE, CECA, Euratom)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/01/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31998D0149)
Adopté le26 janvier 1998
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX31998D0149
RéférenceDécision (CELEX 31998D0149), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que la conclusion de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, signé le 14 juin 1994 à Luxembourg, contribuera à la réalisation des objectifs des Communautés européennes;

(2)

considérant que cet accord vise à renforcer les liens établis notamment par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989 et approuvé par la décision 90/116/CEE;

(3)

considérant que certaines obligations, prévues par l'accord de partenariat et de coopération en dehors du champ d'application de la politique commerciale de la Communauté, affectent ou sont susceptibles d'affecter le régime établi par des actes communautaires adoptés dans les domaines du droit d'établissement, des transports et du traitement des entreprises;

(4)

considérant que ledit accord impose à la Communauté européenne certaines obligations en ce qui concerne les mouvements de capitaux et des paiements entre la Communauté et l'Ukraine;

(5)

considérant par ailleurs que, dans la mesure où ledit accord affecte la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents et la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, qui sont fondées sur l'article 100 du traité instituant la Communauté européenne, il y a lieu de viser ledit article comme base juridique;

(6)

considérant que certaines dispositions dudit accord imposent à la Communauté des obligations dans le domaine de la prestation de services qui dépassent le cadre transfrontalier;

(7)

considérant que, pour certaines dispositions dudit accord destinées à être mises en œuvre par la Communauté, le traité instituant la Communauté européenne ne prévoit pas de pouvoirs d'action spécifiques; qu'il convient dès lors de recourir à l'article 235 du traité,

Article 1

L'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, le protocole, les déclarations et l'échange de lettres sont approuvés au nom de la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Ces textes sont joints à la présente décision.

Article 2

1. La position que la Communauté doit prendre au sein du Conseil et du comité de coopération est déterminée par le Conseil, sur proposition de la Commission ou, le cas échéant, par la Commission, chaque fois conformément aux dispositions correspondantes des traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique.

2. Le président du Conseil préside, conformément à l'article 86 de l'accord de partenariat et de coopération, le Conseil de coopération et présente la position de la Communauté. Un représentant de la Commission préside le comité de coopération, conformément au règlement intérieur de celui-ci, et présente la position de la Communauté.

3. La décision de publier les recommandations du Conseil de coopération et du comité de coopération au Journal officiel des Communautés européennes est prise cas par cas, respectivement par le Conseil et la Commission.

Article 3

Le président du Conseil procède, pour la Communauté européenne, à la notification prévue à l'article 108 de l'accord. Le président de la Commission procède à la même notification pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Note : La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du Secrétariat général du Conseil.
Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).