1. Chaque partie contractante encourage et crée, conformément aux dispositions du présent traité, des conditions stables, équitables, favorables et transparentes pour la réalisation d'investissements dans sa zone par les investisseurs des autres parties contractantes. Ces conditions comprennent l'engagement d'accorder, à tout instant, un traitement loyal et équitable aux investissements des investisseurs des autres parties contractantes. Ces investissements bénéficient également d'une protection et d'une sécurité les plus constantes possible, et aucune partie contractante n'entrave, en aucune manière, par des mesures déraisonnables ou discriminatoires, leur gestion, maintien, utilisation, jouissance ou disposition. En aucun cas, ces investissements ne peuvent être traités d'une manière moins favorable que celle requise par le droit international, y compris les obligations conventionnelles. Chaque partie contractante respecte les obligations qu'elle a contractées vis-à-vis d'un investisseur ou à l'égard des investissements d'un investisseur d'une autre partie contractante.
2. Chaque partie contractante s'efforce d'accorder aux investisseurs des autres parties contractantes, en ce qui concerne la réalisation d'investissements dans sa zone, le traitement défini au paragraphe 3.
3. Aux fins du présent article, on entend par «traitement» le traitement qui est accordé par une partie contractante et qui n'est pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de toute autre partie contractante ou de tout État tiers, le traitement à retenir étant celui qui est le plus favorable.
4. Un traité complémentaire obligera toute partie à celui-ci, aux conditions qui y seront stipulées, à accorder aux investisseurs des autres parties, pour la réalisation d'investissements dans sa zone, le traitement défini au paragraphe 3. Ce traité sera ouvert à la signature des États et des organisations d'intégration économique régionale qui ont signé le présent traité ou y ont adhéré. Les négociations relatives à ce traité complémentaire commenceront au plus tard le 1er janvier 1995, la conclusion de celui-ci étant prévu d'ici au 1er janvier 1998.
5. Chaque partie contractante s'efforce, en ce qui concerne la réalisation d'investissements dans sa zone:
a) de limiter au maximum les exceptions au traitement défini au paragraphe 3;
b) de supprimer progressivement les restrictions existantes qui touchent les investisseurs des autres parties contractantes.
6. a) Une partie contractante peut, en ce qui concerne la réalisation d'investissements dans sa zone, déclarer volontairement à tout moment à la Conférence de la Charte, par l'intermédiaire du Secrétariat, qu'elle a l'intention de ne pas introduire de nouvelles exceptions au traitement défini au paragraphe 3.
b) En outre, une partie contractante peut à tout moment s'engager volontairement à accorder aux investisseurs des autres parties contractantes pour la réalisation, dans sa zone, d'investissements portant sur certaines ou l'ensemble des activités économiques du secteur de l'énergie, le traitement défini au paragraphe 3. Ces engagements sont notifiés au Secrétariat et consignés à l'annexe VC et sont contraignants dans le cadre du présent traité.
7. Chaque partie contractante accorde aux investissements réalisés dans sa zone par des investisseurs d'autres parties contractantes, ainsi qu'à leurs activités connexes, y compris leur gestion, entretien, utilisation, jouissance ou disposition, un traitement aussi favorable que celui qu'elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou des investisseurs de toute autre partie contractante ou de tout État tiers, ainsi qu'à leur gestion, entretien, utilisation, jouissance ou disposition, le traitement à retenir étant celui qui est le plus favorable.
8. Les modalités d'application du paragraphe 7 dans le cadre des programmes en vertu desquels une partie contractante octroie une subvention ou une autre aide financière ou passe un contrat de recherche et de développement technologique dans le domaine de l'énergie sont réservées au traité complémentaire visé au paragraphe 4. Chaque partie contractante informe la Conférence de la Charte, par l'intermédiaire du Secrétariat, des modalités qu'elle applique aux programmes visés au présent paragraphe.
9. Chaque État ou organisation d'intégration économique régionale qui signe le présent traité ou y adhère présente au Secrétariat, à la date à laquelle il signe le traité ou dépose son instrument d'adhésion, un rapport résumant l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires ou autres relatives:
a) aux exceptions au paragraphe 2
ou
b) aux programmes visés au paragraphe 8.
Les parties contractantes tiennent leur rapport à jour en communiquant rapidement les changements au Secrétariat. La Conférence de la Charte examine ces rapports périodiquement.
En ce qui concerne le point a), le rapport peut indiquer les segments du secteur de l'énergie dans lesquels une partie contractante accorde aux investisseurs des autres parties contractantes le traitement défini au paragraphe 3.
En ce qui concerne le point b), l'examen effectué par la Conférence de la Charte peut considérer les effets des programmes en question sur la concurrence et les investissements.
10. Nonobstant les autres dispositions du présent article, le traitement défini aux paragraphes 3 et 7 ne s'applique pas à la protection de la propriété intellectuelle; le traitement entrant en ligne de compte est celui qui est prévu par les dispositions correspondantes des accords internationaux applicables à la protection des droits de propriété intellectuelle auxquelles les parties contractantes respectives sont parties.
11. Aux fins de l'article 26, l'application par une partie contractante d'une des mesures d'investissement liées au commerce décrites à l'article 5 paragraphes 1 et 2 à un investissement d'un investisseur d'une autre partie contractante existant au moment de cette application est considérée, sous réserve de l'article 5 paragraphes 3 et 4, comme une violation d'une obligation de la première partie contractante au titre de la présente partie.
12. Chaque partie contractante veille à ce que son droit interne offre des moyens efficaces pour introduire des revendications et faire valoir des droits en ce qui concerne les investissements, les accords d'investissement et les autorisations d'investissement.