Décision (CELEX 31998D0181) · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31998D0181)
IntituléPersonnel de base
Rattachement
PARTIE III — PROMOTION ET PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
  1. Décision (CELEX 31998D0181)
  2. PARTIE III — PROMOTION ET PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0181)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 31998D0181)EUR-Lex →

1. Sous réserve de ses lois et règlements concernant l'entrée, le séjour et le travail des personnes physiques, chaque partie contractante examine de bonne foi les demandes formulées par les investisseurs d'une autre partie contractante et par le personnel qui est employé par ces investisseurs ou dans le cadre des investissements de ces investisseurs pour être autorisés à entrer et à séjourner temporairement dans sa zone en vue de s'engager dans des activités liées à la réalisation ou au développement, à la gestion, à la maintenance, à l'utilisation, à la jouissance ou à la disposition des investissements en question, y compris la fourniture de conseils ou de services techniques de base.

2. Toute partie contractante permet aux investisseurs d'une autre partie contractante qui ont des investissements dans sa zone, ainsi qu'aux investissements de ces investisseurs d'employer du personnel de base choisi par ces investisseurs ou ces investissements sans considération de nationalité ou de citoyenneté pour autant que ce personnel de base ait été autorisé à entrer, à séjourner et à travailler dans la zone de la première partie contractante et que le recrutement en question soit conforme aux conditions, modalités et aux limites de durée de l'autorisation accordée à ce personnel de base.

Aller plus loin

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