Décision (CELEX 31998D0181) · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31998D0181)
IntituléExpropriation
Rattachement
PARTIE III — PROMOTION ET PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
  1. Décision (CELEX 31998D0181)
  2. PARTIE III — PROMOTION ET PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0181)
Référencearticle 13 de la décision (CELEX 31998D0181)EUR-Lex →

1. Les investissements d'un investisseur d'une partie contractante réalisés dans la zone d'une autre partie contractante ne sont pas nationalisés, expropriés ou soumis à une ou plusieurs mesures ayant des effets équivalents à une nationalisation ou à une expropriation, dénommées ci-après «expropriation», sauf lorsque cette expropriation:

a) est effectuée pour des motifs d'intérêt public;

b) n'est pas discriminatoire;

c) est effectuée avec les garanties prévues par la loi

et

d) est accompagnée du prompt versement d'une compensation adéquate et effective.

Cette compensation équivaut à la valeur marchande équitable de l'investissement exproprié au moment qui précède immédiatement celui où l'expropriation ou l'annonce de l'expropriation a été officiellement connue et a affecté la valeur de l'investissement, ci-après dénommé «date d'estimation».

Cette valeur marchande équitable est exprimée, selon le choix de l'investisseur, dans une devise librement convertible, sur la base du taux de change prévalant sur le marché pour cette devise à la date d'estimation. La compensation inclut également un intérêt à un taux commercial établi sur la base du marché à partir de la date d'expropriation jusqu'à la date de paiement.

2. L'investisseur concerné a le droit de faire procéder à un prompt réexamen, selon la loi de la partie contractante qui exproprie, par une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente et indépendante de cette partie contractante, de son cas, de l'estimation de son investissement et du paiement de la compensation, conformément aux principes énoncés au paragraphe 1.

3. Pour prévenir toute équivoque, l'expropriation couvre les situations dans lesquelles une partie contractante exproprie les avoirs d'une compagnie ou d'une entreprise qui opère dans sa zone et dans laquelle un investisseur d'une autre partie contractante a un investissement, y compris par le biais de la détention de titres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).