1. Chaque partie contractante garantit, en ce qui concerne les investissements effectués dans sa zone par des investisseurs d'une autre partie contractante, la liberté des transferts dans sa zone et hors de celle-ci, y compris le transfert:
a) du capital initial plus tout capital additionnel nécessaire au maintien et au développement d'un investissement;
b) des rendements;
c) des paiements effectués au titre d'un contrat, et notamment de l'amortissement du principal et des paiements d'intérêts dus au titre d'un accord d'emprunt;
d) des recettes non dépensées et des autres rémunérations de personnel engagé à l'étranger en rapport avec cet investissement;
e) du produit de la vente ou de la liquidation de tout ou partie d'un investissement;
f) des paiements résultant du règlement d'un différend;
g) des paiements de compensations en application des articles 12 et 13.
2. Les transferts visés au paragraphe 1 sont effectués sans délai et (sauf en cas de rendements en nature) dans une devise librement convertible.
3. Les transferts sont effectués au taux de change prévalant sur le marché à la date du transfert en ce qui concerne les transactions au comptant effectuées dans la devise à transférer. En l'absence de marché des changes, le taux à utiliser est le taux le plus récent appliqué aux investissements nationaux ou le taux de change le plus récent pour la conversion de devises en droits de tirage spéciaux, le taux à retenir étant celui qui est le plus favorable pour l'investisseur.
4. Nonobstant les paragraphes 1 à 3, une partie contractante peut protéger les droits des créanciers ou assurer le respect des lois sur l'émission, le commerce et l'échange d'obligations et l'exécution de jugements dans des procédures civiles, administratives et pénales, par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois et règles.
5. Nonobstant le paragraphe 2, les parties contractantes qui étaient des États membres de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques peuvent prévoir dans des accords conclus entre elles que les transferts de paiements sont effectués dans les monnaies de ces parties contractantes, pour autant que les accords en question ne traitent pas les investissements des investisseurs des autres parties contractantes réalisés dans leur zone d'une manière moins favorable que les investissements des investisseurs des parties contractantes qui ont conclu ces accords ou les investissements des investisseurs d'un État tiers.
6. Nonobstant le paragraphe 1 point b), une partie contractante peut restreindre le transfert d'un rendement en nature lorsque la partie contractante est autorisée par l'article 29 paragraphe 2 point a) ou par le GATT et les instruments connexes à restreindre ou à interdire les exportations ou la vente à l'exportation de produits constituant un rendement en nature, pour autant que cette partie contractante permette d'effectuer des transferts de rendements en nature tels qu'autorisés ou spécifiés dans un accord d'investissement, une autorisation d'investissement ou tout autre accord écrit conclu entre elle et un investisseur d'une autre partie contractante ou son investissement.