Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté européenne, au dépôt de l'instrument d'approbation du traité sur la Charte de l'énergie et du protocole de la Charte de l'énergie auprès du gouvernement de la République portugaise, conformément aux articles 39 et 49 dudit traité et aux articles 15 et 21 dudit protocole. Dans les mêmes conditions, le président de la Commission procède au dépôt des instruments d'approbation au nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Les présidents du Conseil et de la Commission, agissant respectivement au nom, d'une part, de la Communauté européenne et, d'autre part, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, consultent les États membres en vue d'assurer, dans la mesure du possible, le dépôt simultané de leurs instruments d'approbation.