1. Le présent article ne s'applique pas aux articles 12, 13 et 29.
2. Les dispositions du présent traité autres que:
a) celles visées au paragraphe 1
et
b) celles de la partie III du présent traité, en ce qui concerne le point i) du présent paragraphe,
n'interdisent pas à une partie contractante d'adopter ou d'appliquer des mesures:
i) nécessaires à la protection de la vie ou de la santé des hommes, des animaux ou des plantes;
ii) indispensables à l'acquisition ou à la distribution de matières et de produits énergétiques dans des conditions de pénurie qui sont dues à des causes échappant au contrôle de cette partie contractante, pour autant que ces mesures soient compatibles avec les principes selon lesquels:
A) toutes les autres parties contractantes ont droit à une part équitable de l'approvisionnement international en ces matières et produits énergétiques
et
B) toute mesure qui est incompatible avec le présent traité est rapportée dès que les conditions qui ont été à son origine ont cessé d'exister;
ou
iii) destinées à profiter aux investisseurs qui appartiennent aux populations indigènes ou sont des personnes ou des groupes socialement ou économiquement défavorisés ou à leurs investissements et notifiées au Secrétariat, sous réserve que ces mesures:
A) n'aient pas une incidence significative sur l'économie de la partie contractante
et
B) ne fassent pas de distinction entre les investisseurs d'autres parties contractantes et les investisseurs de cette partie contractante qui ne figurent pas parmi les bénéficiaires de ces mesures,
à condition qu'aucune mesure ne constitue une restriction déguisée aux activités économiques du secteur de l'énergie ou une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties contractantes ou entre les investisseurs ou d'autres personnes intéressées des parties contractantes. Ces mesures sont dûment motivées et n'annulent ni n'entravent, plus que ce qui est strictement nécessaire à l'objectif déclaré, les avantages qu'une ou plusieurs autres parties contractantes peuvent raisonnablement attendre au titre du présent traité.
3. Les dispositions du présent traité autres que celles visées au paragraphe 1 ne doivent pas être interprétées comme empêchant une partie contractante de prendre toute mesure qu'elle estime nécessaire:
a) à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, y compris les mesures qui:
i) concernent l'approvisionnement des établissements militaires en matières et produits énergétiques
ou
ii) sont prises en temps de guerre, en cas de conflit armé ou dans une autre situation d'urgence survenant dans les relations internationales;
b) à la mise en œuvre des politiques nationales concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou autres systèmes nucléaires explosifs, ou nécessaires pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, des directives applicables à l'exportation de matières nucléaires et des autres obligations ou arrangements internationaux en matière de non-prolifération des armes nucléaires
ou
c) au maintien de l'ordre public.
Une telle mesure ne peut constituer une restriction déguisée du transit.
4. Les dispositions du présent traité qui accordent le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée n'obligent aucune partie contractante à étendre aux investisseurs d'une autre partie contractante un traitement préférentiel résultant:
a) de sa participation à une zone de libre-échange ou à une union douanière
ou
b) d'un accord bilatéral ou multilatéral de coopération économique entre les États ayant fait partie de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques, dans l'attente de l'établissement de leurs relations économiques mutuelles sur une base définitive.