1. Les dispositions du présent traité ne doivent pas être interprétées comme obligeant une partie contractante qui est partie à un accord d'intégration économique (AIE) à étendre, sous le couvert du traitement de la nation la plus favorisée, à une autre partie contractante qui n'est pas partie à cet AIE, un traitement préférentiel applicable entre les parties à cet AIE en raison du fait qu'elles sont parties à cet AIE.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «AIE» tout accord visant à une libéralisation substantielle, entre autres, du commerce et des investissements, en veillant à l'absence ou à l'élimination de toute discrimination substantielle entre les parties à cet accord grâce à la suppression des mesures discriminatoires existantes et/ou à l'interdiction de mesures discriminatoires nouvelles ou plus discriminatoires, soit au moment de l'entrée en vigueur de cet accord, soit sur la base d'un calendrier raisonnable.
3. Le présent article n'affecte pas l'application du GATT et des instruments connexes conformément à l'article 29.