Décision (CELEX 31998D0181) · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31998D0181)
IntituléRèglement des différends entre un investisseur et une partie contractante
Rattachement
PARTIE V — RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
  1. Décision (CELEX 31998D0181)
  2. PARTIE V — RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0181)
Référencearticle 26 de la décision (CELEX 31998D0181)EUR-Lex →

1. Les différends qui opposent une partie contractante et un investisseur d'une autre partie contractante au sujet d'un investissement réalisé par ce dernier dans la zone de la première et qui portent sur un manquement allégué à une obligation de la première partie contractante au titre de la partie III sont, dans la mesure du possible, réglées à l'amiable.

2. Si un différend de ce type n'a pu être réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1 dans un délai de trois mois à compter du moment où l'une des parties au différend a sollicité un règlement à l'amiable, l'investisseur partie au différend peut choisir de le soumettre, en vue de son règlement:

a) aux juridictions judiciaires ou administratives de la partie contractante qui est partie au différend;

ou

b) conformément à toute procédure de règlement des différends applicable préalablement convenue;

ou

c) conformément aux paragraphes suivants du présent article.

3. a) Sous réserve des seuls points b) et c), chaque partie contractante donne son consentement inconditionnel à la soumission de tout différend à une procédure d'arbitrage ou de conciliation internationale, conformément aux dispositions du présent article.

b) i) Les parties contractantes énumérées à l'annexe ID ne donnent pas ce consentement inconditionnel si l'investisseur a, au préalable, soumis ce différend selon les procédures prévues au paragraphe 2 points a) ou b).

ii) Pour des raisons de transparence, chaque partie, contractante qui est indiquée à l'annexe ID communique par écrit ses politiques, pratiques et conditions en la matière au Secrétariat au plus tard à la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation conformément à l'article 39 ou au dépôt de son instrument d'adhésion conformément à l'article 41.

c) Les parties contractantes énumérées à l'annexe IA ne donnent pas ce consentement inconditionnel pour les différends survenant au sujet de la disposition contenue dans la dernière phrase de l'article 10 paragraphe 1.

4. Si un investisseur choisit de soumettre le différend en vue de son règlement conformément au paragraphe 2 point c), il donne son consentement par écrit pour que le différend soit porté devant:

a) i) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, créé en application de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, ouverte pour signature à Washington le 18 mars 1965, ci-après dénommée «convention CIRDI», si la partie contractante de l'investisseur et la partie contractante partie au différend sont toutes deux parties à la convention CIRDI

ou

ii) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, créé en application de la convention visée au point a) i), sur la base du règlement du mécanisme supplémentaire pour l'administration des procédures par le Secrétariat du Centre, ci-après dénommé «règlement du mécanisme supplémentaire», si la partie contractante de l'investisseur ou la partie contractante partie au différend, mais non les deux, est partie à la convention CIRDI;

b) à un arbitre unique ou à un tribunal d'arbitrage ad hoc constitué sur la base du règlement d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI)

ou

c) à une procédure d'arbitrage sous l'égide de l'Institut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm.

5. a) Le consentement prévu au paragraphe 3, ainsi que le consentement écrit de l'investisseur donné en application du paragraphe 4, sont considérés comme satisfaisant aux exigences suivantes:

i) l'existence d'un consentement écrit des parties à un différend aux fins du chapitre II de la convention CIRDI et du règlement du mécanisme supplémentaire;

ii) l'existence d'un accord par écrit aux fins de l'article II de la convention des Nations unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958, ci-après dénommée «convention de New York»

et

iii) l'existence d'un accord par écrit des parties à un contrat aux fins de l'article 1er du règlement d'arbitrage de la CNUDCI.

b) Tout arbitrage effectué en vertu du présent article se déroule à la demande de l'une des parties au différend dans un État qui est partie à la convention de New York. Les réclamations soumises à l'arbitrage conformément aux présentes dispositions sont considérées comme découlant d'une relation ou d'une transaction commerciale aux fins de l'article 1er de ladite convention.

6. Un tribunal constitué selon les dispositions du paragraphe 4 statue sur les questions litigieuses conformément au présent traité et aux règles et principes applicables de droit international.

7. Un investisseur, autre qu'une personne physique, qui a la nationalité d'une partie contractante partie au différend à la date du consentement écrit visé au paragraphe 4 et qui, avant qu'un différend ne survienne entre lui et cette partie contractante, était contrôlé par les investisseurs d'une autre partie contractante est traité, aux fins de l'article 25 paragraphe 2 point b) de la convention CIRDI, comme un «ressortissant d'une autre partie contractante» et, aux fins de l'article 1er paragraphe 6 du règlement du mécanisme supplémentaire, comme un «ressortissant d'un autre État».

8. Les sentences arbitrales, qui peuvent inclure l'attribution d'intérêts, sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Les sentences arbitrales concernant une mesure prise par une administration politique ou une autorité sous-nationale de la partie contractante en litige prévoient que la partie contractante peut payer un dédommagement monétaire à la place de toute autre réparation accordée. Chaque partie contractante exécute ces sentences sans retard et prend des mesures en vue de leur exécution effective dans sa zone.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).