Décision (CELEX 31998D0181) · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31998D0181)
IntituléDispositions provisoires concernant les matières liées au commerce
Rattachement
PARTIE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. Décision (CELEX 31998D0181)
  2. PARTIE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0181)
Référencearticle 29 de la décision (CELEX 31998D0181)EUR-Lex →

1. Les dispositions du présent article s'appliquent au commerce de matières et de produits énergétiques aussi longtemps qu'une partie contractante n'est pas partie au GATT et aux instruments connexes.

2. a) Le commerce des matières et des produits énergétiques entre des parties contractantes dont l'une au moins n'est pas partie au GATT ou à un instrument connexe pertinent est régi, sous réserve des points b) et c) et des exceptions et règles prévues à l'annexe G, par les dispositions du GATT 1947 et des instruments connexes, tels qu'appliqués au 1er mars 1994 et pratiqués, en ce qui concerne les matières et les produits énergétiques, par les parties au GATT 1947 entre elles, comme si toutes les parties contractantes étaient parties au GATT 1947 et aux instruments connexes.

b) Ce commerce entre une partie contractante qui est un État ayant fait partie de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques peut toutefois être régi, sous réserve des dispositions de l'annexe TFU, par un accord entre deux ou plusieurs de ces États, jusqu'au 1er décembre 1999 ou jusqu'à l'admission de cette partie contractante au GATT, la date la plus proche étant retenue.

c) Pour le commerce entre deux parties au GATT, le point a) ne s'applique pas si l'une de ces parties n'est pas partie au GATT 1947.

3. Chaque signataire du présent traité et chaque État ou organisation d'intégration économique régionale adhérant au présent traité déposent au Secrétariat, le jour de sa signature ou du dépôt de son instrument d'adhésion, une liste de tous les droits de douane et des autres taxes appliqués à l'importation ou à l'exportation de matières et de produits énergétiques, en communiquant le niveau de ces droits et taxes à la date de la signature ou du dépôt. Toute modification apportée à ces droits et autres taxes est notifiée au Secrétariat, qui en informe les parties contractantes.

4. Chaque partie contractante s'efforce de ne pas augmenter les droits de douane ou autres taxes perçus à l'importation ou à l'exportation:

a) dans le cas des importations de matières et produits énergétiques visés à la partie 1 du programme concernant la partie contractante visée à l'article II du GATT, au-delà du niveau indiqué dans ce programme, si la partie contractante est partie au GATT;

b) dans le cas des exportations de matières et de produits énergétiques, ainsi que des importations de tels matières et produits, si la partie contractante n'est pas partie au GATT, au-dessus du niveau notifié le plus récemment au Secrétariat, à moins que les dispositions applicables en vertu du paragraphe 2 point a) l'autorisent.

5. Une partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes au-dessus du niveau visé au paragraphe 4 que si:

a) dans le cas de droits de douane ou de taxe perçus à l'importation, une telle mesure n'est pas incompatible avec les dispositions applicables du GATT autres que les dispositions du GATT 1947 et des instruments connexes énumérés à l'annexe G et les dispositions correspondantes du GATT 1994 et des instruments connexes

ou

b) elle a, dans toute la mesure du possible selon ses procédures législatives, notifié au Secrétariat sa proposition d'augmentation, offert aux autres parties contractantes une possibilité raisonnable de procéder à une consultation au sujet de cette proposition et pris en considération les observations des parties contractantes intéressées.

6. Les signataires s'engagent à entamer les négociations au plus tard le 1er janvier 1995 en vue de conclure, d'ici au 1er janvier 1998, le cas échéant en tenant compte de l'évolution du système commercial mondial, un amendement du présent traité qui, sous réserve des conditions qui y sont énoncées, engage chaque partie contractante à ne pas augmenter ces droits de douane ou taxes au-delà du niveau prescrit par cet amendement.

7. L'annexe D s'applique aux différents qui portent sur le respect des dispositions applicables aux échanges aux termes du présent article, sauf convention contraire entre les deux parties contractantes, ainsi qu'aux différends qui portent sur le respect de l'article 5 entre les parties contractantes dont l'une au moins n'est pas partie au GATT, étant entendu que l'annexe D ne s'applique pas aux différends survenant entre parties contractantes et découlant, quant au fond, d'un accord qui:

a) a été notifié conformément au paragraphe 2 point b) et à l'annexe TFU et qui satisfait aux autres exigences de ceux-ci

ou

b) établit une zone de libre-échange ou une union douanière telle que décrite à l'article XXIV du GATT.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).