1. La position que la Communauté européenne peut être appelée à prendre au sein de la Conférence de la Charte de l'énergie, institué par le traité sur la Charte de l'énergie, pour ce qui est des décisions de celle-ci nécessitant l'adoption d'une législation communautaire ou la modification de la législation existante est, sous réserve du paragraphe 3, arrêtée par le Conseil, statuant conformément aux règles pertinentes du traité instituant la Communauté européenne.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Toutefois, le Conseil statue à l'unanimité lorsqu'une décision à prendre par la Conférence de la Charte couvre un domaine pour lequel l'unanimité serait requise pour l'adoption de règles communautaires internes.
2. Dans les autres cas, la position à prendre par la Communauté européenne est arrêtée par le Conseil.
3. Pour les questions relevant du paragraphe 1, le Conseil et la Commission informent pleinement et régulièrement le Parlement européen et donnent à celui-ci l'occasion d'exprimer son point de vue sur la position à prendre par la Communauté au sein de la Conférence de la Charte.
Pour ce qui est des décisions que la Conférence de la Charte est appelée à prendre conformément à l'article 34, paragraphe 7, du traité sur la Charte de l'énergie, le Conseil consulte le Parlement européen ou obtient son avis conforme avant de statuer, aux conditions fixées par l'article 228, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne.
4. La position à prendre au nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier est arrêtée par la Commission avec l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée ou à l'unanimité selon la question traitée.
5. La position à prendre au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique est arrêtée par la Commission avec l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.