Décision (CELEX 31998D0181) · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31998D0181)
IntituléProtocoles et déclarations sur la Charte de l'énergie
Rattachement
PARTIE VII — STRUCTURE ET INSTITUTIONS
  1. Décision (CELEX 31998D0181)
  2. PARTIE VII — STRUCTURE ET INSTITUTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0181)
Référencearticle 33 de la décision (CELEX 31998D0181)EUR-Lex →

1. La Conférence de la Charte peut autoriser la négociation d'un certain nombre de protocoles et de déclarations sur la Charte de l'énergie en vue de la réalisation des objectifs et des principes de celle-ci.

2. Tout signataire de la Charte peut participer à une telle négociation.

3. Un Etat ou une organisation d'intégration économique régionale ne peuvent être parties à un protocole ou à une déclaration que s'ils sont ou deviennent simultanément signataires de la Charte et parties contractantes au présent traité.

4. Sous réserve du paragraphe 3 et du paragraphe 6 point a), les dispositions finales qui s'appliquent à un protocole sont définies dans ce protocole.

5. Un protocole ne s'applique qu'aux parties contractantes qui consentent à être liées par celui-ci et ne déroge pas aux droits et obligations des parties contractantes qui ne sont pas parties à ce protocole.

6. a) Un protocole peut attribuer des tâches à la Conférence de la Charte et des fonctions au Secrétariat, à condition qu'aucune attribution de cette nature ne soit faite par la voie d'un amendement du protocole, sauf si cet amendement est approuvé par la Conférence de la Charte, dont l'approbation ne sera soumise à aucune des dispositions du protocole qui sont autorisées par le point b).

b) Un protocole qui prévoit les décisions à prendre par la Conférence de la Charte au titre de ses dispositions peut, sous réserve du point a), stipuler, en ce qui concerne ces décisions:

i) des règles de vote autres que celles contenues dans l'article 36;

ii) que seules les parties au protocole sont considérées comme parties contractantes aux fins de l'article 36 ou sont habilitées à voter en vertu des règles stipulées dans le protocole.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).