1. Les parties contractantes se réunissent périodiquement au sein de la Conférence sur la Charte de l'énergie, ci-après dénommée «Conférence de la Charte», auprès de laquelle chaque partie contractante est habilitée à avoir un représentant. Les réunions ordinaires se tiennent à des intervalles réguliers déterminés par la Conférence de la Charte.
2. Des réunions extraordinaires de la Conférence de la Charte peuvent être tenues sur décision de celle-ci ou à la demande écrite de toute partie contractante, pour autant que, dans un délai de six semaines suivant la notification de cette demande aux parties contractantes par le Secrétariat, cette demande reçoive l'appui d'au moins un tiers des parties contractantes.
3. La Conférence de la Charte exécute les tâches suivantes:
a) elle remplit les obligations qui lui sont assignées en vertu du présent traité et des protocoles;
b) elle surveille et facilite l'application des principes de la Charte et des dispositions du présent traité et des protocoles;
c) elle facilite, conformément au présent traité et aux protocoles, la coordination de mesures générales appropriées visant à mettre en œuvre les principes de la Charte;
d) elle examine et adopte les programmes de travail qui doivent être exécutés par le Secrétariat;
e) elle examine et approuve les comptes annuels et le budget du Secrétariat;
f) elle examine et approuve ou adopte les conditions de tout accord de siège ou autre, y compris les privilèges et immunités, jugées nécessaires pour la Conférence de la Charte et le Secrétariat;
g) elle encourage les efforts de coopération visant à faciliter et à promouvoir les réformes orientées vers le marché ainsi que la modernisation des secteurs de l'énergie dans les pays d'Europe centrale et orientale et de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques en phase de transition économique;
h) elle autorise et approuve les mandats de négociation des protocoles et examine et adopte les textes des protocoles et de leurs amendements;
i) elle autorise la négociation de déclarations et approuve leur publications;
j) elle décide des adhésions au présent traité;
k) elle autorise la négociation d'accords d'association et examine et approuve ou adopte le texte de ceux-ci;
l) elle examine et adopte le texte des amendements du présent traité;
m) elle examine et adopte les amendements et les modifications techniques des annexes du présent traité;
n) elle nomme le secrétaire général et prend toutes les décisions nécessaires pour l'établissement et le fonctionnement du Secrétariat, y compris la structure, le nombre de membres du personnel et les conditions de travail des fonctionnaires et agents.
4. Dans l'accomplissement de sa mission, la Conférence de la Charte, agissant par l'entremise du Secrétariat, coopère avec les services et programmes d'autres institutions et organisations ayant une compétence reconnue dans les matières qui se rapportent aux objectifs du présent traité, et elle fait le plus grand usage, d'une manière aussi économique et efficace que possible, de ces services et programmes.
5. La Conférence de la Charte peut créer les organes subsidiaires qu'elle estime appropriés pour l'accomplissement de sa mission.
6. La Conférence de la Charte examine et adopte le règlement intérieur et le règlement financier.
7. En 1999 et, par la suite, à des intervalles (de cinq ans au maximum) à fixer par elle, la Conférence de la Charte réexaminera en profondeur les fonctions prévues par le présent traité en fonction de la manière dont les dispositions du présent traité et des protocoles ont été appliquées. À l'issue de chaque réexamen, elle pourra modifier ou supprimer les fonctions indiquées au paragraphe 3 et peut dissoudre le Secrétariat.