Décision (CELEX 31998D0181) · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31998D0181)
IntituléApplication aux territoires
Rattachement
PARTIE VIII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Décision (CELEX 31998D0181)
  2. PARTIE VIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0181)
Référencearticle 40 de la décision (CELEX 31998D0181)EUR-Lex →

1. Tout État ou toute organisation d'intégration économique régionale peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer par une déclaration déposée auprès du dépositaire, que le présent traité le lie pour tous les territoires pour lesquels il est responsable en matière de relations internationales, ou pour l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration prend effet au moment où le présent traité entre en vigueur pour cette partie contractante.

2. Toute partie contractante peut à une date ultérieure, par une déclaration déposée auprès du dépositaire, se déclarer liée par le présent traité pour d'autres territoires indiqués dans sa déclaration. En ce qui concerne ces territoires, le présent traité entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le dépositaire de ladite déclaration.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents au sujet des territoires qu'elle indique peut être retirée par notification au dépositaire. Sous réserve de l'article 47 paragraphe 3, le retrait devient effectif à l'expiration du délai d'un an à compter de la réception de ladite notification par le dépositaire.

4. La définition du terme «zone» contenue à l'article 1er point 10 doit être interprétée eu égard à toute déclaration déposée conformément au présent article.

Aller plus loin

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