Décision (CELEX 31998D0181) · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31998D0181)
IntituléRetrait
Rattachement
PARTIE VIII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Décision (CELEX 31998D0181)
  2. PARTIE VIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0181)
Référencearticle 47 de la décision (CELEX 31998D0181)EUR-Lex →

1. À l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur pour une partie contractante, celle-ci peut à tout moment notifier au dépositaire, par écrit, son retrait du présent traité.

2. Ce retrait prend effet au terme d'un an après la date de réception de la notification par le dépositaire, ou à une date ultérieure indiquée dans la notification du retrait.

3. Les dispositions du présent traité continuent à s'appliquer pendant une période de vingt ans aux investissements réalisés dans la zone d'une partie contractante par des investisseurs d'autres parties contractantes ou dans la zone d'autres parties contractantes par des investisseurs de cette partie contractante, à compter du moment où le retrait de la partie contractante du présent traité prend effet.

4. Tout protocole auquel une partie contractante est partie cesse d'être en vigueur pour cette partie contractante à la date effective de son retrait du présent traité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).