Décision (CELEX 31998D0181) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31998D0181)
IntituléMesures d'investissement liées au commerce
Rattachement
PARTIE II — COMMERCE
  1. Décision (CELEX 31998D0181)
  2. PARTIE II — COMMERCE
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0181)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 31998D0181)EUR-Lex →

1. Aucune partie contractante ne peut appliquer des mesures d'investissement liées au commerce qui sont incompatibles avec les dispositions des articles III ou XI du GATT; cette disposition s'entend sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes découlant du GATT et des instruments connexes ainsi que de l'article 29.

2. Les mesures en question comprennent toute mesure d'investissement qui est obligatoire ou exécutable en vertu du droit national ou de tout règlement administratif, ou dont le respect est nécessaire pour l'obtention d'un avantage, et qui requiert:

a) l'achat ou l'utilisation par une entreprise de produits d'origine nationale ou de toute autre source nationale, que ce soit en termes de produits particuliers, en termes de volume ou de valeur des produits, ou en termes de proportion de volume ou de valeur de sa production locale

ou

b) un achat ou une utilisation, par une entreprise, de produits ou services importés qui soient limités à un montant proportionnel au volume ou à la valeur des produits ou services locaux qu'il exporte

ou qui restreint:

c) l'importation, par une entreprise, de produits utilisés dans sa production locale ou en rapport avec elle de façon générale ou à un montant proportionnel au volume ou à la valeur de la production locale qu'elle exporte;

d) l'importation, par une entreprise, de produits ou services utilisés dans sa production locale ou en rapport avec celle-ci, l'accès de l'entreprise étant limité au change pour un montant proportionnel à l'afflux de devises étrangères qui est attribuable à celle-ci

ou

e) l'exportation ou la vente pour exportation de produits par une entreprise, que ce soit en termes de produits particuliers, en termes de volume ou de valeur des produits ou en termes d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale.

3. Aucune disposition du paragraphe 1 ne peut être interprétée comme empêchant une partie contractante d'appliquer les mesures d'investissement liées au commerce décrites au paragraphe 2 points a) et c) en tant que condition d'éligibilité à la promotion des exportations, à l'aide étrangère, aux marchés publics ou aux programmes de tarifs ou de quotas préférentiels.

4. Nonobstant le paragraphe 1, une partie contractante peut temporairement maintenir les mesures d'investissement liées au commerce qui étaient appliquées depuis plus de cent quatre-vingts jours à la date de la signature du présent traité, sous réserve des dispositions de l'annexe TRM relatives à la notification et à l'élimination progressive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).