1. Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour faciliter le transit des matières et produits énergétiques en conformité avec le principe de libre transit et sans distinction quant à l'origine, à la destination ou à la propriété de ces matières et produits énergétiques, ni discrimination quant à une formation des prix faite sur la base de telles distinctions, de même que sans imposer de retards, de restrictions ou de taxes déraisonnables.
2. Les parties contractantes encouragent les instances compétentes à coopérer:
a) à la modernisation des équipements de transport d'énergie nécessaires au transit des matières et produits énergétiques;
b) au développement et au fonctionnement des équipements de transport d'énergie desservant la zone de plus d'une partie contractante;
c) aux mesures visant à compenser les effets des interruptions de l'approvisionnement en matières et produits énergétiques;
d) à la facilitation de l'interconnexion des équipements de transport d'énergie.
3. Chaque partie contractante s'engage à ce que ses dispositions relatives au transport des matières et produits énergétiques et l'utilisation des équipements de transport d'énergie traitent les matières et produits énergétiques en transit d'une manière non moins favorable que les matières et produits originaires de sa propre zone ou destinés à celle-ci, à moins qu'un accord international existant n'en dispose autrement.
4. Dans le cas où les équipements de transport d'énergie ne permettent pas un transit de matières et produits énergétiques à des conditions commerciales, les parties contractantes ne créent aucun obstacle à l'établissement de nouvelles capacités, sauf disposition contraire d'une législation applicable et conforme au paragraphe 1.
5. Une partie contractante dans la zone de laquelle transitent des matières et produits énergétiques n'est pas tenue:
a) de permettre la construction ou la modification d'équipements de transport d'énergie
ou
b) de permettre d'autres transits ou des transits supplémentaires utilisant les équipements de transport d'énergie existants,
si elle peut prouver aux autres parties contractantes concernées que la sécurité ou l'efficacité de ses systèmes énergétiques, y compris sa sécurité d'approvisionnement, seraient ainsi mises en péril.
Les parties contractantes garantissent, sous réserve des paragraphes 6 et 7, le transit de flux établis de matières et produits énergétiques à destination ou en provenance des zones d'autres parties contractantes ou entre ces zones.
6. Une partie contractante dans la zone de laquelle transitent des matières et produits énergétiques s'abstient, en cas de différend portant sur une question quelconque soulevée par ce transit, d'interrompre ou de réduire le flux existant de matières et produits énergétiques, ou de permettre à toute entité soumise à son contrôle ou d'enjoindre à une entité relevant de sa juridiction d'interrompre ou de réduire ce flux, avant l'achèvement des procédures de règlement de différend décrites au paragraphe 7, sauf si cela est expressément prévu par un contrat ou un autre accord régissant ce transit ou autorisé en conformité avec la décision du conciliateur.
7. Les dispositions qui suivent s'appliquent au différend décrit au paragraphe 6, mais uniquement après épuisement de tous les moyens contractuels ou autres de règlement des différends préalablement convenus entre les parties contractantes parties au différend ou entre toute entité visée au paragraphe 6 et une entité d'une autre partie contractante partie au différend:
a) Une partie contractante partie au différend peut déférer celui-ci au secrétaire général par une notification résumant l'objet du différend. Le secrétaire général notifie cette saisine à toutes les parties contractantes.
b) Dans les trente jours suivant la réception de cette notification, le secrétaire général, en consultation avec les parties au différend et les autres parties contractantes concernées, nomme un conciliateur. Ce conciliateur doit avoir une expérience des questions faisant l'objet du différend et ne doit pas être un ressortissant, un citoyen ou un résident permanent sur le territoire d'une partie au différend ou de l'une ou l'autre des parties contractantes concernées.
c) Le conciliateur recherche l'accord des parties au différend sur une solution de celui-ci ou sur une procédure permettant de parvenir à une telle résolution. Si, dans les quatre-vingt-dix jours de sa nomination, il n'est pas parvenu à dégager un tel accord, il recommande une résolution du différend ou une procédure permettant de parvenir à une telle résolution et il décide des tarifs douaniers provisoires et d'autres conditions et modalités devant être respectées pour le transit à partir de la date qu'il détermine jusqu'au règlement du différend.
d) Les parties contractantes s'engagent à observer et à garantir que les entités soumises à leur contrôle ou relevant de leur juridiction observent toute décision provisoire prise au titre du point c) en ce qui concerne les tarifs douaniers et les conditions et modalités au cours des douze mois suivant la décision du conciliateur ou jusqu'au règlement du différend, l'échéance retenue étant celle qui se produit en premier lieu.
e) Nonobstant le point b), le secrétaire général peut choisir de ne pas nommer de conciliateur s'il juge que le différend concerne un transit qui fait ou a fait l'objet des procédures de règlement du différend prévues aux points a) à d) et que ces procédures n'ont pas abouti à un règlement du différend.
f) La Conférence de la Charte adopte des dispositions types sur le déroulement de la procédure de conciliation et sur la rémunération des conciliateurs.
8. Aucune disposition du présent article ne déroge aux droits et obligations des parties contractantes découlant du droit international, y compris le droit international coutumier, et des accords bilatéraux ou multilatéraux existants, y compris les règles relatives aux câbles et pipelines sous-marins.
9. Le présent article ne peut être interprété comme obligeant une partie contractante qui ne dispose pas d'un type déterminé d'équipements de transport d'énergie pour le transit à prendre des mesures au titre de cet article en ce qui concerne ce type d'équipements de transport d'énergie. Une telle partie contractante est toutefois tenue de se conformer aux dispositions du paragraphe 4.
10. Aux fins du présent article:
a) «Transit» désigne:
i) le transport, à travers la zone d'une partie contractante ou à destination ou en provenance des installations portuaires situées dans sa zone à des fins de chargement ou de déchargement, de produits et matières énergétiques originaires de la zone d'un autre État et destinés à la zone d'un troisième État, pour autant que l'autre État ou le troisième État soit une partie contractante
ou
ii) le transport, à travers la zone d'une partie contractante, de produits et matières énergétiques originaires de la zone d'une autre partie contractante et destinés à la zone de cette autre partie contractante, sauf si les deux parties contractantes concernées en décident autrement et qu'elles enregistrent leur décision par une inscription commune à l'annexe N. Les deux parties contractantes peuvent supprimer leur inscription à l'annexe N en notifiant conjointement, par écrit, leur intention au Secrétariat, qui transmet cette notification à toutes les autres parties contractantes. La suppression prend effet quatre semaines après cette notification.
b) «Équipements de transport d'énergie» désigne les gazoducs à haute pression, les réseaux et lignes de transmission d'électricité à haute tension, les oléoducs pour pétrole brut, les conduites pour l'acheminement de boues de charbon, les conduites pour produits pétroliers et tous autres équipements fixes spécifiquement destinés à la manutention de matières et produits énergétiques.