Décision (CELEX 31998D0181) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31998D0181)
IntituléAccès aux capitaux
Rattachement
PARTIE II — COMMERCE
  1. Décision (CELEX 31998D0181)
  2. PARTIE II — COMMERCE
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0181)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 31998D0181)EUR-Lex →

1. Les parties contractantes reconnaissent l'importance des marchés ouverts de capitaux pour encourager les flux de capitaux destinés à financer les échanges de matières et produits énergétiques et pour réaliser et faciliter les investissements dans les activités économiques du secteur de l'énergie dans les zones des autres parties contractantes, en particulier de celles qui connaissent une économie de transition. Par conséquent, chaque partie contractante s'efforce de favoriser l'accès à son marché des capitaux aux entreprises et ressortissants des autres parties contractantes, aux fins du financement des échanges de matières et produits énergétiques et aux fins des investissements concernant les activités économiques du secteur de l'énergie dans les zones de ces autres parties contractantes, sur la base d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé dans des circonstances similaires à ses propres entreprises et ressortissants ou aux entreprises et ressortissants de toute autre partie contractante ou de tout pays tiers, le régime à retenir étant celui qui est le plus favorable.

2. Une partie contractante peut adopter et appliquer des programmes prévoyant l'accès à des prêts, subventions, garanties ou assurances publics afin de faciliter les échanges ou les investissements à l'étranger. Elle fournit ces facilités, en conformité avec les objectifs, limitations et critères de ces programmes (y compris les motifs, objectifs, limitations ou critères concernant le siège de l'entreprise du demandeur de telles facilités ou le lieu de livraison des biens et services fournis dans le cadre de telles facilités), pour tout investissement dans les activités économiques du secteur de l'énergie d'autres parties contractantes ou pour le financement des échanges de matières et produits énergétiques avec d'autres parties contractantes.

3. Dans la mise en œuvre de programmes d'activités économiques dans le secteur de l'énergie destinés à améliorer la stabilité économique et le climat financier des parties contractantes, celles-ci cherchent à encourager les opérations et à utiliser pleinement l'expérience des institutions financières internationales pertinentes.

4. Aucune disposition du présent article n'empêche:

a) les institutions financières d'appliquer leurs pratiques de prêts ou de garanties fondées sur les principes du marché et les considérations prudentielles

ou

b) une partie contractante de prendre des mesures:

i) pour des raisons prudentielles, y compris pour assurer la protection des investisseurs, des consommateurs, des déposants, des titulaires de police ou des personnes bénéficiant d'une obligation fiduciaire de la part d'un prestataire de services financiers

ou

ii) pour assurer l'intégralité et la stabilité du système financier et des marchés des capitaux.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).