Les subventions destinées au financement de matériels spécifiquement adaptés au transport combiné et utilisés seulement en transport combiné constituent des aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, mais sont compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point e), du règlement (CEE) n° 1107/70.
Décision 98/182/CE · Article
Article 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/182/CE
RattachementDécision 98/182/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0182)
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