Droit de l'Union · Texte intégral

98/183/CE: Décision de la Commission du 1er octobre 1997 concernant des mesures d'aides accordées par la France en faveur de Thomson SA-Thomson multimedia (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/10/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 98/183/CE
Adopté le1er octobre 1997
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31998D0183
RéférenceDécision 98/183/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

1. Les mesures de soutien octroyées par la France à Thomson SA sous forme d'un prix surévalué d'achat de la participation de 3,01 % du capital détenue par la société au sein du Crédit Lyonnais constituent une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Cette aide est illégale et ne peut être déclarée compatible avec le marché commun au sens de l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité et de l'article 61, paragraphes 2 et 3, de l'accord EEE.

2. La recapitalisation de 11 milliards de FRF de Thomson SA, devant bénéficier à Thomson multimedia, constitue une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord sur le fonctionnement de l'EEE. Cette aide est compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE conformément à l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité et à l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, à condition que la France respecte les engagements énoncés au paragraphe 3 et les conditions énoncées au paragraphe 4.

3. La France prend les engagements suivants:

a) d'ici la fin de l'année 2000, Thomson multimedia noue des partenariats stratégiques sur une base industrielle dans la perspective de conforter sa viabilité et d'assurer son développement à long terme sur ses métiers actuels et les secteurs d'avenir;

b) Thomson multimedia limite jusqu'au 31 décembre 2000 ses parts de marché de l'activité téléviseurs à un niveau qui ne dépasse pas 10 % dans la Communauté; en vue de maintenir sa rentabilité, le groupe prend toutes les dispositions nécessaires pour traduire cet engagement dans l'évolution de son outil de production, qu'il s'agisse des capacités existantes ou en cours de création. Pour les téléviseurs aux États-Unis, et les autres produits du groupe, en Europe et aux États-Unis, le groupe limite strictement l'évolution de ses parts de marché sur la période 1996-1998 aux objectifs définis dans le plan de redressement de l'entreprise soumis à la Commission;

c) dès les prochains mois, Thomson multimedia prend, en complément du plan de redressement industriel, des mesures d'amélioration de sa politique commerciale et de sa politique de marques dans la ligne des préconisations faites par le consultant de la Commission;

d) la Commission reçoit un rapport semestriel sur la mise en oeuvre du plan de redressement et sur le respect des engagements mentionnés ci-dessus.

En outre, le gouvernement français confirme qu'il conçoit la recapitalisation notifiée à la Commission comme une injection en capital pour solde de tout compte et qu'il n'envisage donc de procéder à aucune nouvelle aide (à l'exception des aides poursuivant un objectif d'intérêt communautaire telles que les aides à la recherche et au développement) dans les années à venir; s'il survenait des circonstances imprévisibles à ce stade justifiant un apport en capital dans une logique d'investisseur avisé, le gouvernement français tiendrait la Commission informée au préalable et se conformerait aux dispositions applicables du traité.

4. Afin d'assurer la comptabilité de l'aide avec le marché commun, le gouvernement français veille au respect des conditions suivantes:

a) Thomson SA affecte la totalité des fonds prévus pour sa recapitalisation à la recapitalisation de Thomson multimedia et n'utilise l'aide qu'aux fins définies par le plan;

b) Thomson multimedia mène à bonne fin les mesures de restructuration prévues dans le cadre du plan 1997-1999 présenté à la Commission et ne modifie pas les conditions prévues dans le plan de restructuration, après prise en compte des conditions imposées par la présente décision, sauf après accord préalable de la Commission;

c) les autorités françaises communiquent chaque année à la Commission les comptes sociaux de Thomson SA et de Thomson multimedia;

d) l'engagement de limitation des parts de marché dans l'activité téléviseurs pris au paragraphe 3, point b), est à interpréter comme une limitation à un niveau de 10 % du marché des téléviseurs dans la Communauté, défini en valeur;

e) un suivi, pour l'ensemble des produits du groupe dans le monde, de l'engagement pris au paragraphe 3, point d), sera assuré pour toute la durée du plan de restructuration; et, pour les téléviseurs dans la Communauté, jusqu'au 31 décembre 2000. Il comprend l'évolution de la production, des ventes et des parts de marché de Thomson multimedia, en Europe et dans le monde; il comprend également des indicateurs comparant les prix de ses principaux produits par rapport à ceux de ses concurrents en Europe. Ce suivi sera réalisé sur la base d'un cahier des charges sur lequel la Commission sera consultée, et confié à un expert indépendant désigné à cette fin en accord avec la Commission;

f) les autorités françaises informent la Commission de manière détaillée de toute évolution affectant la situation de Thomson SA et de Thomson multimedia;

g) sauf circonstance exceptionnelle imprévisible à ce stade, et extérieure à l'entreprise, la présente recapitalisation est octroyée à Thomson multimedia pour solde de tout compte et les autorités n'octroieront dans les années à venir à l'entreprise aucune nouvelle aide (à l'exception des aides poursuivant un objectif d'intérêt communautaire telles que les aides à la recherche et au développement);

h) le report des déficits donnant droit à des crédits d'impôts est effectué en conformité avec le point 3.2.2.C des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. En particulier la possibilité pour les entreprises du groupe Thomson SA de bénéficier d'un report des déficits fiscaux antérieurs à 1997 et imputables à Thomson multimedia est supprimée pour le montant des pertes fiscales couvertes par l'augmentation de capital notifiée à la Commission.

Article 2

La France exige la restitution, depuis le compte bloqué établi aux fins de la présente transaction, de la survaleur d'un montant de 145,6 millions de FRF correspondant à l'élément d'aide d'État inclus dans le produit de la cession à l'État des actions du Crédit Lyonnais détenues par Thomson SA, soit 3,01 % du capital pour un montant de 482 millions de FRF. Sont également récupérés les produits financiers au prorata généré par cette survaleur sur ce compte bloqué.

Article 3

La France informe la Commission dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision des mesures qui ont été prises pour s'y conformer.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0183. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).