(100) Concernant la portée de l'article 90, paragraphe 2, du traité, la Cour de justice a déclaré, dans son arrêt du 21 mars 1974 dans l'affaire 127/73: BRT/SABAM (46), que «s'agissant d'une disposition qui permet, dans certaines circonstances, une dérogation aux règles du traité, la définition des entreprises qui peuvent l'invoquer doit être d'interprétation stricte» et que «si des entreprises privées peuvent relever de cette disposition, elles doivent cependant être chargées de la gestion de services d'intérêt général par un acte de la puissance publique» et «que tel ne peut être le cas d'une entreprise que l'État n'a chargée d'aucune mission et qui gère des intérêts privés». La Cour de justice a également déclaré, dans son arrêt du 20 mars 1985 dans l'affaire 41/83: Italie/Commission (47), que «l'application de l'article 90, paragraphe 2, n'est pas laissée à la discrétion de l'État membre qui a chargé une entreprise de la gestion d'un service d'intérêt économique général. L'article 90, paragraphe 3, confie, en effet, à la Commission, sous le contrôle de la Cour, une mission de surveillance en la matière». À la lumière de ces considérations, les arguments de FAG n'apparaissent pas fondés.
Décision 98/190/CE · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/190/CE
RattachementDécision 98/190/CE
Versionacte d'origine du 14/01/1998 (CELEX 31998D0190)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.