(101) Les autorités allemandes n'ont pas conféré à FAG le monopole des activités d'assistance sur la piste, et ne l'ont pas non plus chargée d'une mission de service d'intérêt général en ce qui concerne la prestation de ces services. Au contraire, le «Flughafenbenutzungsordnung» lui-même prévoit que ces services peuvent être effectués par d'autres entités que l'aéroport. Quant au marché de la mise à disposition d'infrastructures aéroportuaires permettant le décollage et l'atterrissage d'aéronefs, il ressort du cadre normatif qui règle les activités de l'aéroport de Francfort que les autorités allemandes, qui ont autorisé FAG à construire et à gérer l'aéroport, ne lui ont pas imposé d'obligations de service public qui permettraient d'invoquer les exceptions prévues à l'article 90, paragraphe 2, du traité. FAG ne peut donc se prévaloir de mesures étatiques pour justifier son monopole, et l'exclusion de toute concurrence sur l'aire de trafic n'est pas le fait de l'État membre, mais bien de la décision autonome de FAG elle-même.
Décision 98/190/CE · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/190/CE
RattachementDécision 98/190/CE
Versionacte d'origine du 14/01/1998 (CELEX 31998D0190)
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