(23) En ce qui concerne l'exécution des autres opérations d'assistance en piste (c'est-à-dire celles énumérées au considérant 20, à l'exception de l'avitaillement, de la restauration et de l'enlèvement de la neige et de la glace), FAG a refusé d'autoriser l'auto-assistance ou d'agréer des prestataires de services d'assistance aux tiers. Elle est donc le seul prestataire de ces services à l'aéroport de Francfort. Dans sa réponse à la communication des griefs, FAG a confirmé avoir refusé à des concurrents potentiels le droit de fournir de tels services d'assistance en piste.
Décision 98/190/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/190/CE
RattachementDécision 98/190/CE
Versionacte d'origine du 14/01/1998 (CELEX 31998D0190)
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