(34) M. Penwarden arrive à la conclusion qu'il est possible (12) d'autoriser la concurrence sur l'aire de trafic. Cependant, comme son rapport date de 1995 et que FAG ne cesse de réaménager l'aéroport, il se peut que ces conclusions soient maintenant périmées. M. Penwarden n'a pas procédé à l'estimation de l'espace nécessaire, mais admet qu'il est compris entre l'estimation de FAG (environ [ . . . ] m²) et celle des plaignants (environ 120 000 m²). Il accepte le chiffre de FAG comme le «cas le plus défavorable» et affirme que les quelque 285 000 m² d'espace disponible seraient suffisants pour couvrir ce besoin. Ces 285 000 m² ont été calculés en additionnant [ . . . ] m² (selon l'estimation faite par FAG en 1995) et 25 300 m² d'espace de stationnement supplémentaire (dans les zones suivantes: aérogare de fret, aire 22, aire de trafic pour le transport régional, zone adjacente au centre de coordination logistique (LCC), aire gazonnée au sud de l'aérogare de fret et de l'aérogare 2), plus 94 460 m² dans les aires de préparation. De plus, M. Penwarden a relevé que l'on peut trouver de l'espace disponible potentiel dans la zone réservée au courrier de l'armée américaine (5 000 à 6 000 m²), dans la zone Little League (20 000 m²) et dans la partie méridionale de la base de l'USAF (zone étendue).
Décision 98/190/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/190/CE
RattachementDécision 98/190/CE
Versionacte d'origine du 14/01/1998 (CELEX 31998D0190)
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