(6) Le point 4.1 du règlement d'utilisation prévoit que toute activité commerciale dans l'aéroport fait l'objet d'un accord conclu avec l'exploitant de l'aéroport, accord qui peut aussi, en principe, prévoir une rémunération en faveur de ce dernier. Cette disposition précise que les activités des transporteurs aériens qui ont un lien direct avec l'exploitation de leurs avions ne sont pas considérées comme des activités commerciales.
Décision 98/190/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/190/CE
RattachementDécision 98/190/CE
Versionacte d'origine du 14/01/1998 (CELEX 31998D0190)
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