(60) FAG détient un monopole sur le marché de la fourniture d'installations aéroportuaires destinées à l'atterrissage et au décollage des avions à l'aéroport de Francfort. Elle détient une position dominante sur une partie substantielle du marché commun. Dans sa réponse à la communication des griefs, FAG a admis qu'elle détenait une position dominante sur le marché de la fourniture d'infrastructures aéroportuaires et que l'aéroport de Francfort constituait, d'une part, le marché géographique en cause et, de l'autre, représentait une partie substantielle du marché commun. A.2. Marché de la prestation des services d'assistance en escale à l'aéroport de Francfort A.2.1. Définition du marché
Décision 98/190/CE · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/190/CE
RattachementDécision 98/190/CE
Versionacte d'origine du 14/01/1998 (CELEX 31998D0190)
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